17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 195). 17.2 En l’espèce, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut que confirmer les considérations à ce sujet de la première instance, auxquelles elle se rallie entièrement. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 180 joursamende.