Par-devant la première instance, il a indiqué cette fois que C.________, qui était tout d’abord en retrait, s’était approché (D. 130 l. 35- 39). Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de A.________, lorsqu’elles se rapportent aux propos incriminés en tant que tels, ne sont pas crédibles. 12.6 D.________ a été entendue par la police le 20 novembre 2020. La lecture de ses déclarations permet de constater qu’elles sont concordantes avec celles de C.________ - et en partie avec celle de A.________ d’ailleurs