Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de C.________ sont absolument crédibles. 12.5 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la Cour relève que celui-ci ne conteste pas qu’une altercation ait eu lieu, ni même les grandes lignes de celle-ci, contestant uniquement s’être adressé à C.________ et avoir proféré « des menaces physiques », pour reprendre ses propres termes. La 2e Chambre pénale relève que le prévenu a souvent louvoyé et répondu à côté des questions posées (par exemple : D. 12 l. 72-80), en particulier celles le mettant en face de