Il est relevé à ce sujet que contrairement à l’avis de la défense, sans vouloir les banaliser, les faits ne revêtent pas une gravité exceptionnelle au point qu’ils devraient rester immuablement gravés dans la mémoire de C.________. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de C.________ sont absolument crédibles. 12.5 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la Cour relève que celui-ci ne conteste pas qu’une altercation ait eu lieu, ni même les grandes lignes de celle-ci, contestant uniquement s’être adressé à C.________ et avoir proféré « des menaces physiques », pour reprendre ses propres termes.