partant, 2. Libérer l’appelant des fins de prévention de menaces, infraction prétendument commise dans les circonstances de lieu et de temps décrites dans l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 4 mai 2020 ; 3. Débouter la partie plaignante de toute autre ou contraire conclusion ; 4. Allouer à l’appelant une indemnité de dépens pour les procédures de première et deuxième instance, selon notes d’honoraires produites et à produire ; 5. Sous suite des frais et dépens.