Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 375 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 février 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Bratschi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal Prévention menaces Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 18 juin 2021 (PEN 2020 880) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 4 mai 2020 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 20-21) : Menaces Le 28 décembre 2019, à Eschert, lors d’une altercation verbale avec le lésé C.________ au sujet d’un permis de construire, menacer et effrayer celui-ci en lui disant « tu as intérêt à ce qu’on me donne le permis de construire en début d’année, sinon tu vas pleurer », ajoutant que deux de ses amis albanais qui avaient procédé au piquetage viendraient le faire pleurer et que tôt ou tard il le frapperait. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 juin 2021 (D. 167- 170). 2.2 Par jugement du 18 juin 2021 (D. 146-148 ; y compris le rectificatif du 21 juin 2021 [D. 150-152]), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de menaces, infraction commise le 28 décembre 2019 à Eschert au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 2'560.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. une amende additionnelle de CHF 640.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'450.00 d’émoluments (motivation écrite comprise) ; 4. à verser à la partie plaignante un montant de CHF 20.00 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP et rejeté pour le surplus les conclusions de la partie plaignante ; 5. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende au taux journalier de CHF 60.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland à Moutier du 31 mai 2018 (BJS 18 10726) ; 6. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 2 7. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. - ordonné : 1. la notification du jugement (…) ; 2. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 1er juillet 2021 (D. 153), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 14 septembre 2021 (D. 211), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 21 septembre 2021 (D. 213-215). Il a en outre informé les parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. Le même délai a été imparti à la défense pour déposer toutes les indications, de même que tous les justificatifs utiles à l’établissement de la situation financière de A.________. 3.3 Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel par courrier du 7 octobre 2021 (D. 224-225). C.________ a renoncé à déclarer un appel joint et s’est remis à dire de justice s’agissant de l’entrée en matière sur l’appel, par courrier du 30 septembre 2021 (D. 222). Il a en outre retourné la déclaration de consentement à la procédure écrite dûment signée (D. 223). 3.4 Par courrier du 25 novembre 2021 (D. 228), la défense a indiqué consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée et a remis un bordereau de pièces justificatives quant à la situation financière de A.________ (D. 229-235). 3.5 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 30 novembre 2021 (D. 236-238), a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour produire son mémoire d’appel motivé, ce que cette dernière a fait le 21 décembre 2021 (D. 241-521). 3.6 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 29 décembre 2021 (D. 252-253) et un délai de 20 jours a été imparti à C.________ pour faire parvenir, s’il le souhaitait, une éventuelle détermination. 3.7 Le 20 janvier 2022, C.________ a fait parvenir sa prise de position (D. 255), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 21 janvier 2022 (D. 256-257), informant les parties que les éventuelles remarques finales étaient à faire parvenir par retour du courrier. Un délai de 10 jours a par ailleurs été imparti à Me B.________ pour produire sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. 3.8 Me B.________ a produit sa note d’honoraires le 3 février 2022 et a renoncé à prendre position sur l’écriture de C.________ (D. 260-262). 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 263). 3 3.10 Le Président e.r. a pris et donné acte du courrier de la défense du 3 février 2022 et a informé les parties par ordonnance du 4 février 2022 (D. 264-265) que le casier judiciaire de A.________ avait été actualisé et que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.11 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 242) : 1. Annuler la décision de Mme la Juge du Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier du 18 juin 2021 ; partant, 2. Libérer l’appelant des fins de prévention de menaces, infraction prétendument commise dans les circonstances de lieu et de temps décrites dans l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 4 mai 2020 ; 3. Débouter la partie plaignante de toute autre ou contraire conclusion ; 4. Allouer à l’appelant une indemnité de dépens pour les procédures de première et deuxième instance, selon notes d’honoraires produites et à produire ; 5. Sous suite des frais et dépens. 3.12 Quant à C.________, il a en substance conclu à la confirmation du premier jugement ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité (D. 255). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble du premier jugement doit être réexaminé, sauf la renonciation à la révocation du sursis, ce point étant entré en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit 4 cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Principe d’accusation 7.1 S’agissant de l’acte d’accusation, la défense a reproché au Ministère public de n’avoir fait mention nulle part dans l’ordonnance pénale que A.________ avait l’intention, fût-ce par dol éventuel, de menacer son voisin ou sa voisine. S’agissant des éléments objectifs de l’infraction, toujours selon la défense, l’ordonnance pénale ne retient aucun fait propre à démontrer que le C.________ aurait été alarmé ou effrayé. Ainsi, la défense est d’avis que la maxime accusatoire a été violée. 7.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). 5 7.3 De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. 7.4 Il ressort de l’ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation que la notion de peur ressentie par C.________ a été expressément décrite dans l’état de fait (« menacer et effrayer celui-ci »). L’élément constitutif objectif d’alarmer quelqu’un est ainsi bien mentionné, contrairement à l’avis de la défense. S’agissant des éléments subjectifs, il est rappelé à la défense que le principe d’accusation ne permet pas d’exiger que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction, en particulier lorsque celle-ci ne peut être qu’intentionnelle comme en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 4.4.1). La Cour relève enfin que A.________ n’a en rien été empêché de préparer convenablement sa défense, ce qu’il ne prétend d’ailleurs avec raison à aucun moment. 7.4.1 Mal-fondé, le grief doit être rejeté. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 172-173), dont le contenu a été ensuite repris (D. 176-184). La défense n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est qu’il a été procédé à l’actualisation de la situation financière de A.________ et de son casier judiciaire. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 173-176), sans les répéter. 11. Arguments de la défense 11.1 La défense reproche à la première instance d’avoir minimisé les incohérences des déclarations de C.________, en particulier s’agissant de l’endroit où se trouvait A.________ lorsqu’il a tenu les propos litigieux. De l’avis de la défense, il s’agit d’une incohérence fondamentale. Par conséquent, les déclarations de C.________ 6 ne sauraient être retenues pour établir les faits. De l’avis de la défense, la motivation du premier jugement démontrerait le parti pris de la première juge à l’encontre de A.________. 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 La Cour se rallie entièrement aux considérants pertinents de la première instance (D. 184-192), avec les compléments suivants. 12.2 A titre préliminaire, la Cour relève, à l’instar de la première instance, que A.________ ne conteste pas avoir eu la discussion faisant l’objet de l’ordonnance pénale. Il conteste en revanche s’être adressé à C.________, faisant valoir s’être adressé à sa compagne et lui avoir uniquement fait part de son « mécontentement », niant avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. 12.3 En ce qui concerne l’analyse de la crédibilité des déclarations de C.________, il peut être relevé ce qui suit. Deux jours après les faits, soit le lundi 30 décembre 2019 au matin, C.________ s’est présenté au poste de police (D. 5). Dès lors que les faits dénoncés, sans vouloir les banaliser, ne sont pas d’une gravité importante, il est logique de l’avis de la Cour que C.________ ait attendu le jour ouvrable suivant pour en référer aux autorités pénales. Aucun élément suspect ne découle de ce laps de temps, bien au contraire. Les raisons pour lesquelles le plaignant s’est présenté au poste de police sont d’ailleurs compréhensibles et cohérentes au vu de la situation (D. 7 l. 88-90 ; D. 125 l. 16-18), de même que les raisons pour lesquelles il a été effrayé par les propos tenus (D. 6 l. 57-59). Le plaignant a été entendu par la police dans la foulée et a relaté les faits du 28 décembre 2019 dans le cadre d’un récit libre. Il a commencé son audition par faire une brève mise en contexte de la situation (D. 6 l. 19-35) et en est ensuite venu plus précisément sur les faits pour lesquels A.________ a été inculpé. De manière générale, son récit est riche en détails et individualisé. On citera par exemple, en tant que détail périphérique et difficile à inventer, que A.________ lui a dit ne pas pouvoir le frapper car il perdrait sa rente (D. 6 l. 49-50). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme cohérentes. C.________ relate les faits de manière factuelle, mesurée et logique. Lors de son audition subséquente, ce dernier a pu répondre sans difficulté aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit préalablement livré. Ses déclarations ne présentent pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. Elles sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Il n’a pas non plus exagéré les conséquences pour lui-même des faits. De manière générale, les déclarations de C.________ se présentent comme des dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. 12.4 Comme l’a souligné de manière pertinente la première instance, les éléments périphériques évoqués par C.________ sont du reste confirmés par A.________. Ainsi, par exemple, ce dernier a confirmé que c’était bien des personnes originaires d’Albanie qui étaient venues faire le piquetage (D. 131 l. 18-23) ou que l’épisode du 7 couvercle de bac à sable a bien eu lieu (D. 12 l. 82-90). Il n’a d’ailleurs pour l’essentiel pas contesté les faits mis en accusation, si ce n’est la menace en tant que telle. C.________ a déclaré croire que le prévenu avait une dent contre lui en raison du fait qu’il avait obtenu son permis de construire, malgré une opposition (D. 6 l. 19-24), ce que ce dernier semble implicitement confirmer lorsqu’il répond à la question de savoir quelle est sa relation avec C.________ : « Aucune. Il n’y en a aucune. Il y a eu des crispations dès qu’il est arrivé. Il a obtenu des dérogations à l’époque concernant les limites au niveau du terrain » (D. 11 l. 44-47). En ce qui concerne les faits en tant que tels, C.________ a expliqué lors de sa première audition que lui et sa compagne se trouvaient devant chez eux et que A.________ est alors sorti de chez lui dans sa voiture, qu’il s’est arrêté à leur hauteur et qu’il a ouvert sa portière pour s’adresser à lui (D. 6 l. 37-39), ce qui est corroboré par les premières déclarations de A.________ (D. 11 l. 62-63), ainsi que par celles de D.________ (D. 74 l. 25-28). Même si A.________ affirme s’être adressé à D.________, il reconnaît entre les lignes s’être à tout le moins adressé aux deux (D. 11 l. 59-66). C.________ a également déclaré avoir dit à A.________ le 28 décembre 2019 qu’il était en situation irrégulière « dans cette maison » (D. 6 l. 45- 46), ce qui semble également corroboré par A.________ (D. 12 l. 111-112). La Cour relève enfin que contrairement à l’avis de la défense, la légère variation dans le récit tenu par-devant la première instance où A.________ se serait d’abord retrouvé devant son garage et aurait crié sur C.________, puis serait monté dans sa voiture, sorti du garage et avancé vers lui pour lui dire que ses amis albanais n’étaient pas contents et allaient le faire pleurer (D. 124 l. 25-31), ne constitue en aucun cas une « incohérence fondamentale ». Elle peut en effet aisément s’expliquer par l’effacement progressif des souvenirs, étant rappelé que l’audience des débats a eu lieu près d’une année et demi après les faits, et tend au contraire à démontrer que C.________ n’a pas appris par cœur ses déclarations. Il est relevé à ce sujet que contrairement à l’avis de la défense, sans vouloir les banaliser, les faits ne revêtent pas une gravité exceptionnelle au point qu’ils devraient rester immuablement gravés dans la mémoire de C.________. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de C.________ sont absolument crédibles. 12.5 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la Cour relève que celui-ci ne conteste pas qu’une altercation ait eu lieu, ni même les grandes lignes de celle-ci, contestant uniquement s’être adressé à C.________ et avoir proféré « des menaces physiques », pour reprendre ses propres termes. La 2e Chambre pénale relève que le prévenu a souvent louvoyé et répondu à côté des questions posées (par exemple : D. 12 l. 72-80), en particulier celles le mettant en face de ses contradictions, ce qui est un signe évident de mensonge (par exemple : D. 130 l. 17-27 ; D. 130 l. 29-31 en lien avec D. 129 l. 17-18). Tout au long de son audition par la première instance, le prévenu insiste lourdement sur le fait qu’il ne s’adressait pas à C.________, mais à sa compagne, même lorsque ce n’était pas le sujet de la question posée (par exemple : D. 130 l. 33-47). En ce qui concerne le contenu en tant que tel de ses déclarations, il est relevé que lors de sa première audition du 13 janvier 2020, le prévenu comprend directement à quel épisode il est 8 fait référence (D. 10 l. 15 ; D. 11 l. 28-29 ; D. 11 l. 59-60). Il a premièrement indiqué s’être adressé à la compagne de C.________ (D. 10 l. 16 ; D. 11 l. 52), précisant toutefois quelques lignes plus loin qu’à ce moment, C.________ et sa compagne étaient les deux présents et qu’il « leur » a dit « que si d’aventure [il] ne recevai[t] pas d’autorisation de la commune pour [son] permis de construire, il fallait qu’ils s’attendent à ce qu’ils doivent remettre tout ce qui n’est pas en ordre sur leur propriété » (D. 11 l. 59 et 62-66). A.________ reconnaît ainsi cette fois-ci implicitement s’être adressé à tout le moins au deux et non plus uniquement à la compagne de C.________, ce qu’il confirme d’ailleurs plus loin dans cette même audition (D. 12 l. 69-70 et 78-79). Par-devant la première instance, il a indiqué cette fois que C.________, qui était tout d’abord en retrait, s’était approché (D. 130 l. 35- 39). Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de A.________, lorsqu’elles se rapportent aux propos incriminés en tant que tels, ne sont pas crédibles. 12.6 D.________ a été entendue par la police le 20 novembre 2020. La lecture de ses déclarations permet de constater qu’elles sont concordantes avec celles de C.________ - et en partie avec celle de A.________ d’ailleurs -, tout en contenant les différences de points de vue et de vocabulaire nécessaires à démontrer qu’elles n’ont pas été préparées à l’avance et concertées, mais qu’elles relatent véritablement un vécu et portent l’accent de la vérité. D.________ n’exagère pas les faits et ne charge pas inutilement A.________, étant en particulier précisé qu’elle affirme que le prévenu ne l’a pas menacée elle (D. 74 l. 46 et 51). Elle a d’ailleurs toujours bien distingué ses propres constats directs des informations obtenues de son compagnon (D. 75 l. 61 et 65-66). Ses déclarations sont crédibles. 12.7 Il découle de ce qui précède que les faits doivent être retenus tels que renvoyés. A toutes fins utiles, il est relevé dans ce contexte que même si on devait retenir la version de A.________ selon laquelle il se serait d’abord adressé à la compagne de C.________, puis que ce dernier se serait rapproché et qu’il se serait ensuite adressé à lui, ou même aux deux, celle-ci ne se trouverait en rien en contradiction avec la version des faits renvoyés. IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense n’a motivé la subsomption juridique qu’en lien avec la version des faits, qualifiée de non crédible par la 2e Chambre pénale, selon laquelle A.________ aurait dit à C.________ qu’il aurait des « problèmes administratifs », faisant valoir que ces propos ne sont pas constitutifs de menaces. 14. Menaces 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction menaces au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la 9 doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 192-193). 14.2 Les propos retenus par la 2e Chambre pénale ont été de nature à faire redouter à C.________ la survenance d’un préjudice grave, à savoir se faire taper par les amis albanais de A.________ ainsi que par ce dernier. En effet, la 2e Chambre pénale rejoint la première instance et considère également que l’expression « faire pleurer » doit être comprise en l’espèce objectivement, comme une correction physique. C’est d’ailleurs comme cela que C.________ l’a comprise. A.________ a par ailleurs également dit à cette occasion à C.________ qu’il le frapperait tôt ou tard. C.________ a déclaré de manière crédible avoir cru A.________ capable de passer à l’acte au vu de son tempérament colérique, raison pour laquelle il a eu peur, précisant qu’il a d’emblée su à quelles personnes il faisait référence. S’agissant précisément de ce point, C.________ a encore expliqué avoir eu peur, car il a réalisé qu’en répondant qu’il ne voulait pas perdre sa rente, A.________ a démontré avoir réfléchi aux conséquences d’une mise à exécution de sa menace (D. 6 l. 61-63 D. 125 l. 16-18). La Cour peut aisément comprendre qu’il a ainsi été encore plus effrayé. La défense ne saurait dès lors être suivie lorsqu’elle affirme que C.________ n’a pas eu le comportement d’une personne ayant peur lorsqu’il lui a répondu « vas-y, frappe-moi ». Il est en outre relevé que C.________ s’était rendu à la police suite à ces propos, ce qui démontre qu’il les a pris au sérieux. C.________ a d’ailleurs précisé que A.________ était quelqu’un d’impulsif, qu’il l’avait déjà entendu hurler plusieurs fois sur sa femme et d’autres membres de sa famille. C.________ a ajouté qu’il avait surtout eu peur pour sa propre famille, craignant que A.________ ne passe à l’acte et traumatise son fils par son comportement. Il en découle que cette menace était objectivement, c’est-à-dire pour une personne dotée d’une sensibilité moyenne, de nature à l’effrayer ou à l’alarmer, ainsi qu’illicite étant relevé que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne dans les circonstances telles que décrites constitue à l’évidence un acte illicite. 14.3 Sur le plan subjectif, A.________ a agi intentionnellement ; il est clair que ce dernier avait l’intention de proférer des menaces graves et d’ainsi effrayer C.________ en tenant de tels propos. Vouloir prétendre le contraire sur la base des faits tels qu’établis relève d’une totale mauvaise foi. Une motivation plus « poussée » à ce sujet n’est pas nécessaire, le droit d’être entendu du prévenu n’étant en rien violé par ce biais, contrairement à l’avis de la défense. 14.4 Partant, les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont remplis et A.________ doit être reconnu coupable de menaces. V. Peine 15. Arguments de la défense 15.1 La défense n’a pas motivé cet aspect autrement que par l’acquittement requis. 10 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 194-195). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 195). 17.2 En l’espèce, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut que confirmer les considérations à ce sujet de la première instance, auxquelles elle se rallie entièrement. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 180 jours- amende. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 196), la 2e Chambre pénale tenant toutefois à souligner la gratuité du comportement de A.________, qui s’en est pris à son voisin, lequel semble ne lui avoir rien fait, le menaçant de se faire frapper par des amis albanais et de le frapper. Il s’agit d’un comportement particulièrement détestable et vil, nuisant à la vie en société. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 197), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 La 2e Chambre pénale relève que le casier judiciaire de A.________ n’est pas vierge et qu’il s’est en particulier déjà attaqué au même bien juridique que celui visé par l’infraction de menaces, à savoir la liberté, en 2014, en plus d’avoir été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière en 2018. Il est également souligné que A.________ est très endetté (D. 113-114) ; il semble pourtant qu’il roule en E.________ (D. 125 l. 28). Un flou subsiste s’agissant de son domicile réel. 11 21.3 Si nier les faits relève du droit le plus strict du prévenu, il doit toutefois être souligné dans ce contexte qu’il ressort du dossier que ce dernier est incapable de la moindre introspection. Cela ne parle pas en faveur d’une prise de conscience ou d’un début de regret, sans que cela ne justifie pour autant une aggravation de la peine, ce dernier élément étant neutre. 21.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les recommandations précitées prévoient une peine de 60 unités pénales (UP) pour l’état de fait référence suivant : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. 22.3 Les faits retenus sont objectivement moins graves que l’état de fait référence. En effet, il ne s’agit non seulement pas de faits ayant eu lieu dans un contexte conjugal, mais les menaces proférées concernaient l’intégrité corporelle de C.________ et non sa vie. Comme l’a correctement relevé la Juge de première instance, ce dernier vit à proximité immédiate et est confronté presque quotidiennement à A.________, de sorte que les faits sont plus graves que si les menaces émanaient d’un tiers inconnu. C.________ a bien précisé avoir été effrayé en raison du caractère impulsif et colérique de A.________, mais il n’a pas peur de sortir de chez lui. Il se justifie de fixer la peine à 35 jours-amende, aggravée à 40 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. 22.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine de 40 jours-amende. 23. Montant du jour-amende 23.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende (CHF 80.00) fixé par la première instance et les documents déposés par son mandataire ne s’écartent pas des chiffres disponibles en première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 141). 12 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La 2e Chambre pénale étant en tout état de cause liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne saurait revoir ce point et le sursis doit être confirmé de même que la durée du délai d’épreuve pour les motifs expliqués en première instance. 24.2 Elle confirme également la peine additionnelle, tant dans son principe que dans sa quotité, fixée conformément à la jurisprudence (arrêt 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 et les références citées). Au vu du manque total d’introspection du prévenu et de ses antécédents judiciaires, le prononcé d’une peine additionnelle est pleinement justifié. 24.2.1 Partant, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 32 jours- amende à CHF 80.00 avec sursis pendant trois ans et à une amende additionnelle de CHF 640.00, la peine de substitution devant être fixée à 8 jours en cas de non- paiement fautif. VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 202-203). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'450.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge de A.________. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant est notamment justifié par le fait que l’appel portait sur l’entier du jugement et que des démarches ont dû 13 être effectuées pour établir la situation patrimoniale actuelle de A.________. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être entièrement mis à la charge de A.________. VII. Dépenses 28. Règles applicables 28.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 29. Première instance 29.1 A.________ a été condamné à verser une indemnité de CHF 20.00 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP à C.________ pour la première instance, qu’il n’a pas contesté autrement que par l’acquittement requis. Il convient de confirmer ce point. 30. Deuxième instance 30.1 Pour la procédure d’appel C.________ a requis l’allocation d’une indemnité pour le temps consacré à la présente procédure, sans pour autant la chiffrer (D. 255). Or, l’art. 433 al. 2 CPP prévoit expressément que la partie qui requiert l’allocation d’une telle indemnité doit la chiffrer et la justifier ; si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Il n’est dès lors pas alloué d’indemnité à C.________ pour la procédure d’appel. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 juin 2021, y compris le rectificatif du 21 juin 2021, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 60.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 mai 2018 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 250.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de menaces, infraction commise le 28 décembre 2019, à Eschert, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 180 al. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. 1. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 2'560.00 ; 15 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 640.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'450.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. condamne A.________ à verser à C.________ une indemnité de CHF 20.00 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; 2. n’alloue pas d’indemnité à C.________ pour la deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 février 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel 16 La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18