42. Deuxième instance 42.1 Dans sa note d’honoraires du 2 mars 2022, Me D.________ fait valoir une activité de 17:30 heures, qui doit être augmentée de la durée de l’audience d’appel, par 3:30 heures, pour un total de 21 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle tant pour la rémunération de la défense d’office que pour la rémunération selon l’ORD, sous réserve des frais de déplacement (comptés à double en vue de la notification orale du jugement, à laquelle il a été renoncé).