En tout et pour tout, il est constaté que le prévenu a commis des infractions de manière quasi continuelle entre 2016 et 2019 (D. 1876-1877), puis à nouveau en 2020 et 2021. Dans ces circonstances, et même si seule l’agression figure sur le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, il y a lieu de constater que le prévenu ne fait aucun cas de la législation suisse et que sa propension à la violence – qu’il a démontrée à de très nombreuses reprises – pourrait à l’avenir avoir des conséquences plus graves que jusqu’à présent, notamment au vu du fait qu’il arrive au prévenu d’être en possession illégale