Celle-ci portait sur de nombreuses infractions, contre de multiples biens juridiques protégés, mais en particulier contre l’intégrité physique d’autrui. Ladite condamnation est tout sauf légère, compte tenu qu’elle a été prononcée en grande majorité pour des faits commis en tant que mineur alors que le Tribunal cantonal des mineurs a estimé que la durée maximale de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée pour ces faits était d’un an (D. 403). Au surplus, il est relevé que malgré la réponse particulièrement floue du prévenu à ce sujet par devant la première Juge (D. 1582 l.