En tout état de cause, cette constatation ne change rien à la pesée des intérêts qui suit, ses liens avec les membres de sa famille vivant en Suisse étant déjà pris en compte (ch. 34.4). 34.3 Enfin, il n’existe pas d’éléments particuliers permettant de conclure que le prévenu risquerait de subir des conséquences qui seraient contraires aux droits humains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, une situation personnelle grave au sens de l’art. 3 CEDH n’entre pas non plus en ligne de compte. 34.4 Il y a donc lieu d’examiner si l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.