Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu que si l’expulsion pénale entre en contradiction avec cette garantie, cela ne concerne pas uniquement les autorités compétentes en matière d’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais que l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion doit déjà le prendre en considération si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Le Tribunal fédéral a admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art.