a été confirmée récemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020). En tout et pour tout, il a indiqué estimer que même si l’intégration du prévenu était considérée comme déficiente, elle ne le serait pas suffisamment pour justifier l’expulsion, à laquelle il conviendrait de renoncer – le prévenu n’étant plus une menace pour la sécurité publique (D. 2114-2115 ; 2118). 32.2 Le Parquet général a au contraire avancé que même si la famille du prévenu se trouve essentiellement en Suisse, le prévenu pourrait se débrouiller en W.________.