était en exécution anticipée de peine. 31.2 Il convient d’y ajouter la détention subie dans la procédure en tant que mineur, par 59 jours (D. 373), ainsi que les mesures de substitution mises en place entre le 6 janvier 2021 et ce jour (420 jours ; D. 1295). Celles-ci sont imputées à raison de 3 jours supplémentaires. En effet, selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire.