54 au point d’apparaître comme une circonstance particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce et les conditions posées par l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Dès lors, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ne saurait être accordé, indépendamment de l’opinion doctrinale selon laquelle une révocation du sursis en vertu de l’art.