S’il a exprimé formellement des regrets, la 2e Chambre pénale est persuadée que ceux-ci portent bien davantage sur les conséquences pénales qu’il doit assumer que sur le mal qu’il a causé. Son attitude générale, qui montre que le prévenu estime être en droit de se faire justice lui-même par la violence et se déresponsabilise de manière chronique (cf. ses propos concernant la fin du suivi ordonné en tant que mesure de substitution à la détention, par lesquels il relève qu’il n’a pas été relancé par son thérapeute), laisse penser qu’il risquerait d’agir de la même manière si une