Il s’agit donc bien d’un fait nouveau dont l’instance précédente n’avait pas connaissance. En outre, en tant que récidive en procédure, ce fait constitue un élément relatif à l’auteur particulièrement défavorable, comme déjà mentionné plus haut, de sorte qu’il doit être pris en compte afin de fixer la peine. En effet, ce fait nouveau illustre l’absence de prise de 53 conscience et le mépris des lois du prévenu, comme l’a relevé le Parquet général. Ceci justifie l’augmentation de la peine effectuée (cf. aussi ch. 28.8 ci-dessus).