2 in fine CPP. Cette disposition prévoit en effet que l’autorité de seconde instance peut infliger une peine plus sévère au prévenu (même si celui-ci est le seul à avoir interjeté recours) à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance – bien que la doctrine relève une certaine incertitude concernant l’importance que doivent (ou non) revêtir les faits nouveaux en question (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 391 CPP ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.