, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis moins d’une année après cette condamnation, bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 29.2.3 Lors des débats d’appel, la défense a avancé, par un raisonnement contradictoire, qu’il devait être renoncé à révoquer le sursis, tout en plaidant une peine d’ensemble de 14 mois (5 mois pour la présente procédure et 9 mois pour la peine prononcée avec sursis), contradiction qui n’a pas été levée en réplique après que le Parquet général l’a mise en évidence.