neutres sur le plan de la fixation de la peine, l’absence de prise de conscience et de responsabilisation ayant déjà été évoquée ci-dessus. 27.6 Quant à l’âge du prévenu au moment des faits, celui-ci ne saurait intervenir à décharge étant donné que le prévenu avait déjà fait l’objet d’un jugement le condamnant à plusieurs mois de peine privative de liberté pour des faits de violence graves et que ceux à la base de la présente procédure – commis alors que le prévenu avait presque 20 ans – sont bien plus marqués du sceau d’une personnalité violente que de celui de la jeunesse. 27.7