318 l. 222-224). En seconde instance, il est apparu, contrairement à ce que le prévenu et son défenseur ont prétendu, que la prise de conscience d’C.________ demeure très limitée et concerne principalement les conséquences que ce dernier doit maintenant assumer – et non les préjudices qu’il a causés à ses victimes qu’il n’a nullement évoqués. Le manque évident de prise de conscience affiché par le prévenu constitue un élément défavorable sur le plan de la fixation de la peine. 27.3 C.________ est arrivé en Suisse en janvier 2012, alors qu’il était âgé de 11 ans.