Ainsi, cette condamnation par ordonnance pénale ne peut être bagatellisée, comme l’a fait la défense. Partant, le tableau délictuel présenté par le prévenu, incluant une récidive en procédure, constitue un élément clairement défavorable. 27.2 S’agissant de la présente procédure, le prévenu a montré un manque de prise de conscience et de repentir certain. S’il a exprimé des regrets et rédigé une lettre d’excuse à l’intention du lésé en juillet 2020 (D. 897), il convient de relever qu’il l’a fait alors qu’il était en détention provisoire depuis le 18 juin 2020 (D. 108).