Ministère public du canton de Neuchâtel. La 2e Chambre pénale constate que ni les poursuites pénales intentées à son encontre ni les condamnations ne dissuadent le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, il est évident que la sanction à prononcer doit, pour des raisons de prévention spéciale, consister en une peine privative de liberté, seule susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions