La peine alors prononcée (9 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 2 ans) ne doit pas être minimisée. Au contraire, il s’agit d’une peine importante pour une condamnation par la justice des mineurs qui peut prononcer une privation de liberté de quatre ans au maximum envers un auteur de 16 ans minimum, à certaines conditions (art. 25 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin ; RS 311.1]), étant précisé qu’en l’espèce, le Tribunal des mineurs semble avoir appliqué l’art. 25 al. 1 DPMin et considéré qu’il ne pouvait pas prononcer une peine privative de liberté supérieure à un an (D. 403).