, il est précisé que ceux-ci ont été causé par un jet de pierre. Cet acte est notablement plus violent que ce qui peut être qualifié de voies de fait et constitue donc des lésions corporelles simples (éventuellement de peu de gravité). La condition objective de punissabilité est donc remplie eu égard aux lésions subies par G.________, I.________ et A.________. Demeurent toutefois dans la limite des voies de fait les blessures subies par E.________, soit une bosse au niveau de l'arcade sourcilière droite et une blessure au niveau de l'œil gauche suite à un coup qui a enfoncé ses lunettes à