de pied en pleine face, et quand bien même il est vrai que la victime a elle-même relativisé la force des coups de poing reçus. 19.8 La 2e Chambre pénale constate donc, outre que le prévenu a agi intentionnellement, que l’infraction d’agression doit être retenue en concours avec les lésions corporelles simples commises, et ce en raison de l’implication de tiers, mais aussi du fait que la mise en danger de H.________ a dépassé en intensité les lésions corporelles simples qu’il a effectivement subies. 19.9 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’agression, cette infraction entrant