Toutefois, selon l’art. 133 al. 2 CP, n’est pas punissable pour rixe celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, ceci par un comportement actif – car celui qui ne participe pas ne tombe pas sous le coup de l’art. 133 CP – mais uniquement défensif. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas nécessaire que l’intention des auteurs porte également sur le décès ou les lésions corporelles, ceux-ci étant une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction.