36 prévenu. Ce qui précède ne contrevient au surplus pas à l’interdiction de la reformatio in peius, celle-ci étant limitée au dispositif du jugement attaqué (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 391 CPP), étant toutefois souligné que les éventuelles incidences de la coaction sur la peine du prévenu n’ont pas à respecter ce principe, vu l’appel joint du Parquet général (ch. I.6.2 ci-dessus). 18.7