Dans ces conditions, l’argument de la défense selon lequel il s’agirait de simples voies de fait est dénué de toute pertinence. Les assaillants savaient parfaitement que ce comportement était susceptible de causer des lésions du type de celles susmentionnées, qui pouvaient s’avérer potentiellement importantes. 18.6 Au-delà du fait que les lésions subies par H.________ ont pu être attribuées au comportement spécifique du prévenu et de A.________, la 2e Chambre pénale relève qu’une coactivité doit être retenue en l’espèce. En effet, le prévenu et A.________ ont agi de manière conjointe. Bien que tout ait commencé avec C._