351 l. 503-504). Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, la blessure à la tête qu’a évoquée C.________ n’est pas établie au dossier et les déclarations du prévenu à ce titre ne sont pas suffisamment précises pour être prises en compte (notamment D. 350 l. 463-468), ce d’autant plus qu’à son interpellation, les policiers n’ont relevé aucune blessure visible sur lui alors qu’ils ont énuméré celles constatées chez A.________ et alléguées par lui (D. 170).