pour se lancer », il n’a pas pu dire dans quel but (D. 302 l. 206-209 et 349 l. 412-413). Ainsi, même s’il avait un intérêt certain dans la présente procédure (dès l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et jusqu’à sa libération en première instance), puisqu’il était prévenu de rixes, il n’a pas cherché à cacher sa propre implication, ni à charger le prévenu et A.________. Dès lors, les déclarations de E.________ doivent être considérées comme relativement crédibles, même si elles ne sauraient être prises en considération sans une certaine retenue au vu d’un