20 administrés dans la tête d’une victime, étant donné qu’il avait été reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves le 10 septembre 2019 pour de tels actes (D. 369-408). Il apparaît donc logique qu’il ait indiqué n’avoir pas donné un tel coup dans la présente procédure. - Il a d’abord déclaré que les premiers coups avaient été donnés par H.________ (D. 315 l. 102 et 115), puis que celui-ci l’aurait « agressé » en lui saisissant la veste et en le poussant (D. 316 l. 140-142 et 145).