2111 l. 253-258), ce qui ne l’a pas empêché d’être interpelé en possession d’un spray au poivre en avril 2021, soit quelques mois plus tard, sans se soucier des conséquences possibles, ce qui montre une introspection très relative. La 2e Chambre pénale relève en outre que les explications données quant au port de cette arme étaient fumeuses (D. 2107-2108 l.