Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 365-366 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 mars 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 mars 2022) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant (appel retiré le 28 février 2022) C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction E.________ co-prévenu (pas d’appel) partie plaignante demandeur au pénal contre A.________ et C.________ F.________ co-prévenu (pas d’appel) partie plaignante demandeur au pénal contre A.________ G.________ co-prévenu (pas d’appel) partie plaignante demandeur au pénal contre A.________ et C.________ 1 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil contre A.________ et C.________ I.________ partie plaignante demandeur au pénal contre A.________ et C.________ Préventions lésions corporelles simples et/ou agression, alternativement rixe et lésions corporelles simples, rixe et infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 7 juin 2021 (PEN 2020 713, 715, 716, 717, 744, 745) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 octobre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a notamment demandé la mise en accusation d’C.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 911-925) : I.A. Pour A.________ […] I.B. Pour C.________ 1. Lésions corporelles simples et/ou agression (art. 123 al. 1 et/ou art. 133 CP) Infractions commises le 6 juin 2020 entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval, avec A.________, pour les faits suivants : Alors qu'ils prenaient le train entre Bienne et La Chaux-de-Fonds pour rentrer à leur domicile, A.________ et C.________ sont entrés dans la rame en direction de Moutier et non de La Chaux-de-Fonds, en raison du fait qu'une connaissance d'C.________ se sentait mal. A un moment donné, C.________ s'est rendu dans le coin salon de la rame où se trouvaient plusieurs jeunes. Il a accosté H.________ pour lui demander une cigarette. Au vu du ton adopté, celui-ci a refusé. C.________ s'est énervé. H.________ l'a alors pris fermement par les deux bras pour lui faire quitter le coin salon. Ne supportant pas ce geste qu'il a pris comme une atteinte personnelle, C.________ a alors appelé son ami A.________ et ils ont frappé H.________ au niveau de la tête et du haut du corps à coups de poing ou de boule. A un moment donné, C.________ s'est pendu à la barre du train pour se lancer en avant en direction de H.________, l'atteignant avec un pied au niveau de la lèvre. Quant à H.________, il ne s'est pas défendu et n'a pas donné de coups, en particulier car il se savait en sursis suite à une rixe pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 13 mars 2018 du Ministère public Jura bernois- Seeland à Bienne. Plusieurs personnes, en particulier F.________, L.________, E.________ et G.________, sont intervenues pour se mettre entre les deux agresseurs et H.________ afin de protéger ce dernier et repousser les agresseurs. Toutefois, C.________ et A.________ sont revenus à plusieurs reprises en vue de continuer de s'en prendre à H.________, qui s'était réfugié au coin salon, ce qui a entrainé des insultes, des bousculades et quelques coups échangés entre les personnes précitées protégeant H.________ et les deux assaillants. Les coups portés par les prévenus ont entrainé des lésions corporelles suivantes à H.________ : léger hématome de la paupière supérieure gauche, lèvre supérieure gauche avec plaie en forme de « V » d'environ 1 cm de chaque côté (total 2 cm), ayant nécessité la pose de 10 points de suture, traumatisme de l'œil gauche avec hématome léger et une plaie de 3 mm. Au niveau des dents, le lésé a une dent déchaussée qui nécessitera d'être remplacée. Le lésé s'est retrouvé en incapacité de travail jusqu'au 9 juin 2020. La blessure la plus grave, à savoir la plaie au niveau de la lèvre ainsi que les problèmes dentaires du lésé ont cependant été provoqués par un coup de pied donné par C.________ au moment où il s'est pendu à une barre et où il s'est élancé en direction de H.________. Par ailleurs, d'autres personnes que H.________ ont reçu des coups et auraient pu subir des blessures lors de ces faits. Les deux auteurs ont agi intentionnellement et en commun, frappant une personne qui ne donnait aucun coup, ceci en raison du fait qu'C.________ s'était énervé parce que le lésé avait voulu l'éloigner du coin salon en le prenant fermement par les deux bras. Toutefois, alors 3 même qu'ils ne recevaient aucun coup de H.________ et que des tiers étaient intervenus pour calmer la situation, ils sont revenus à plusieurs reprises pour donner des coups à H.________. A titre alternatif, les faits doivent être examinés sous les préventions suivantes : Rixe (art. 134 CP) ainsi que lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), infractions commises le 6 juin 2020 entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval, avec A.________, F.________, E.________ et G.________, pour les faits suivants. Alors qu'ils prenaient le train entre Bienne et La Chaux-de-Fonds pour rentrer à leur domicile, A.________ et C.________ sont entrés dans la rame en direction de Moutier et non de La Chaux-de-Fonds, en raison du fait qu'une connaissance d'C.________ se sentait mal. A un moment donné, C.________ s'est rendu dans le coin salon de la rame où se trouvaient plusieurs jeunes. Il a accosté H.________ pour lui demander une cigarette. Au vu du ton adopté, celui-ci a refusé. C.________ s'est énervé. H.________ l'a alors pris fermement par les deux bras pour lui faire quitter le coin salon. Ne supportant pas ce geste qu'il a pris comme une atteinte personnelle, C.________ a alors appelé son ami A.________ et ils ont frappé ensemble H.________ au niveau de la tête et du haut du corps à coups de poing ou de boule. A un moment donné, C.________ s'est pendu à la barre du train pour se lancer en avant en direction de H.________, l'atteignant avec un pied au niveau de la lèvre. Quant à H.________, il ne s'est pas défendu et n'a pas donné de coups, en particulier car il se savait en sursis suite à une rixe pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 13 mars 2018 du Ministère public Jura bernois- Seeland à Bienne. Plusieurs personnes, en particulier F.________, L.________, E.________ et G.________, sont intervenues pour se mettre entre les deux agresseurs et H.________ afin de protéger ce dernier. Toutefois, C.________ et A.________ sont revenus à plusieurs reprises en vue de continuer de s'en prendre à H.________, qui s'était réfugié au coin salon, ce qui a entrainé des insultes, des bousculades. Plusieurs coups de poing ont alors été échangés entre A.________, C.________, G.________, F.________ et E.________, avant que la situation ne se calme pour un moment. Les coups portés par les prévenus A.________ et C.________ ont entrainé des lésions corporelles suivantes à H.________ : léger hématome de la paupière supérieure gauche, lèvre supérieure gauche avec plaie en forme de « V » d'environ 1 cm de chaque côté (total 2 cm), ayant nécessité la pose de 10 points de suture, traumatisme de l'œil gauche avec hématome léger et une plaie de 3 mm, étant entendu que la blessure la plus grave, à savoir le coup au niveau de la lèvre, a été porté par C.________. Au niveau des dents, le lésé a une dent déchaussée qui nécessitera d'être remplacée. Le lésé s'est retrouvé en incapacité de travail jusqu'au 9 juin 2020. Or, les prévenus A.________ et C.________ ont agi en commun, avec conscience et volonté, sachant qu'en donnant des coups de la manière dont ils l'ont fait, ils étaient susceptibles de causer des blessures non seulement à H.________, qui n'a pas donné de coups, mais également aux autres personnes avec lesquelles [ils] se battaient et qu'ils participaient ensuite à une bagarre générale au cours de laquelle plusieurs personnes risquaient d'être blessées. 2. Rixe (art. 134 CP), infraction commise le 6 juin 2020 aux environs de 00:45 heures à la gare de Sonceboz-Sombeval, avec pour le moins C.________ [recte : A.________], E.________ et G.________, pour les faits suivants : Suite à l'agression décrite sous chiffre 1, la situation s'est calmée entre La Heutte et Sonceboz. Au moment où le prévenu voulait avec son ami C.________ [recte : A.________] changer de rame du train pour se rendre dans la rame qui part en direction de La Chaux-de-Fonds, ils se sont retrouvés face à face devant les portes du train devant un groupe composé en particulier de E.________ et d'G.________. Ceux-ci étaient demeurés à l'entrée du train pour regarder que H.________, qui restait dans la composition du train en direction de Moutier, ne soit pas à nouveau agressé. Le prévenu et A.________ ont alors échangé des insultes avec ceux-ci et leur ont craché dessus, puis en sont venus aux mains. Ils se sont bousculés à plusieurs reprises et se sont donnés de part et d'autre des coups, essentiellement avec les poings. A un moment donné, plusieurs protagonistes, en particulier C.________, A.________ et E.________ sont tombés par terre, C.________ se tapant derrière la tête dans sa chute et A.________ se blessant au poignet. 4 Ces coups ainsi que cette empoignade ont entrainé plusieurs lésions corporelles, à savoir : - pour G.________ une blessure au niveau des côtes qui lui a fait mal pendant un mois, un saignement au niveau de la lèvre et les jambes éraflées, - pour I.________ un bleu au niveau du ventre et au niveau du coude à droite provoqué par des jets de ballaste, - pour E.________ une bosse au niveau de l'arcade sourcilière droite et une blessure au niveau de l'œil gauche suite à un coup qui a enfoncé ses lunettes à ce niveau, - pour A.________ : blessure au niveau du poignet et - pour C.________ : une bosse derrière la tête. Les prévenus ont tous agi intentionnellement, sachant que la bagarre était susceptible de causer des lésions corporelles à des participants voire à des tiers non impliqués. 3. Infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer (art. 86 al. 1 LCdF), infraction commise à la gare de Sonceboz-Sombeval le 6 juin 2020 vers 00:45 heures, par le fait d'avoir pénétré sur les voies de chemin de fer dans le cadre de la rixe décrite sous le point précédent. I.C. Pour E.________ […] I.D. Pour F.________ […] 1.2 Par acte d’accusation du 4 novembre 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de G.________ (D. 1210-1213). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 7 juin 2021 (D. 1694-1700). En particulier, la procédure introduite contre A.________, C.________, E.________ et F.________, ainsi que celle dirigée contre G.________ ont été jointes (D. 1231- 1232). En outre, l’acte d’accusation a été modifié comme suit lors des débats de première instance (D. 1559) : - aux ch. I.B.1 et I.B.2, « (...) les problèmes dentaires ont selon toute vraisemblance été provoqués par un coup de pied donné par C.________ (...) » au lieu de « (...) ont cependant été (...) » ; - aux ch. I.A.1 (alternatif), I.A.2, I.B.1 (alternatif) et I.B.2, la base légale de la rixe a été corrigée (art. 133 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0] et non art. 134 CP). 2.2 Par jugement du 7 juin 2021 (D. 1641-1653), rectifié le 15 juin 2021 (D. 1665-1670) et une nouvelle fois le 5 juillet 2021 (D. 1674-1675), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant d’A.________ […] I. - reconnu A.________ […] coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 5 2. agression, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz- Sombeval ; 3. rixe, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; 4. tentative de menaces, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz- Sombeval ; 5. infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; […] B. S’agissant d’C.________ I. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 2. agression, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz- Sombeval ; 3. rixe, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; 4. infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; II. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 9 mois, ainsi que de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 accordé à C.________ par jugement du Tribunal pénal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019, ces peines devant dès lors être exécutées ; III. - condamné C.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine privative de liberté dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 59 jours exécutés dans la procédure pénale des mineurs, de 141 jours exécutés dans la présente procédure, ainsi que la prise en compte des mesures de substitution fixée à 3 jours, sont imputées à raison de 203 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que C.________ a commencé à purger sa peine par anticipation du 5 novembre 2020 au 6 janvier 2021 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. il est prononcé une expulsion de 7 ans (art. 66a CP) ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'868.75 d'émoluments et de CHF 14'006.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF [18'875.15] (honoraires de la défense d'office non compris : CHF [5'559.80]) ; 6 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office d'C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 56.00 200.00 CHF 11'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Frais soumis à la TVA CHF 788.35 TVA 7.7% de CHF 12'363.35 CHF 952.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'315.35 Honoraires d'un défenseur privé 56 250.00 CHF 14'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Frais soumis à la TVA CHF 788.35 TVA 7.7% de CHF 15'163.35 CHF 1'167.60 Total CHF 16'330.95 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'015.60 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe, dit que C.________ est solidairement responsable avec A.________ […] et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; C. S’agissant de E.________ I. 1. libéré E.________ des préventions de : 1.1. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 1.2. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, aux environs de 00:45 heures, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; […] D. S’agissant de F.________ I. 1. libéré F.________, des préventions de : 1.1. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 1.2. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, aux environs de 00:45 heures, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; […] 7 1. libéré G.________ des préventions de : 1.1. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 1.2. rixe, infraction prétendument commise le 6 juin 2020, aux environs de 00:45 heures, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; E. S’agissant de G.________ I. […] F. S’agissant de tous les prévenus - ordonné : 1. à l’égard de C.________ la prolongation jusqu’à l’entrée en force du présent jugement de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté suivante (art. 231 en relation avec l’art. 237 CPP) : C.________ a l’obligation de se soumettre à une prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès de l’antenne de Bienne du Département pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois, notamment dans le but de travailler son rapport à la violence afin de mieux gérer son agressivité. 2. […] 3. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de C.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN et de ses données signalétiques (art. 257 et art. 260 al. 2 CPP) ; 4. […] 5. pour C.________ l’inscription dans le système d’information Schengen de son expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. […] 7. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques prélevés sur la personne de C.________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN, ainsi qu'art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. la notification […]. 2.3 Par courriers respectifs du 8 et du 14 juin 2021 (D. 1659 ; 1661), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________ et Me B.________ en a fait de même pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Dans son courrier du 18 août 2021, Me B.________ a requis la rectification de la motivation du jugement de première instance s’agissant de la rémunération de la défense d’office de A.________ (D. 1758-1759). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 27 août 2021 (D. 1760-1762). 3.2 Par mémoire du 3 septembre 2021 (D. 1764-1765), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité retenus (sauf s’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer), à la révocation des sursis accordés par jugement du 10 septembre 2019, à la fixation de la peine (notamment la peine privative de liberté) et à l’expulsion. La défense a requis l’audition d’C.________. 8 3.3 Par mémoire du 6 septembre 2021 (D. 1767-1768), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité de lésions corporelles simples, agression et rixe retenus (ch. A.I.1-3 du dispositif du jugement attaqué), à la fixation de la peine correspondante (ch. A.II.1) et à l’expulsion (ch. A.II.3). 3.4 Suite l’ordonnance du 7 septembre 2021 (D. 1773-1776), au courrier du 8 septembre 2021 de Me D.________ (D. 1789) et à la prise de position du 13 septembre 2021 du Parquet général (D. 1795-1797), ainsi qu’à l’ordonnance du 15 septembre 2021 (D. 1798-1800) et au courrier du 17 septembre 2021 du Parquet général (D. 1803- 1804), la Présidente e.r. a maintenu les mesures de substitution à la détention d’C.________, pour la durée de la procédure d’appel, par ordonnance du 22 septembre 2021 (D. 1805-1812). 3.5 Suite à une ordonnance séparée du 7 septembre 2021 (D. 1770-1772) et à l’ordonnance du 13 septembre 2021 (D. 1791-1793), le Parquet général a déclaré un appel joint. Celui-ci porte sur la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A.________ et d’C.________, ainsi que sur la durée de l’expulsion de A.________ du territoire suisse. Il a en revanche renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 septembre 2021, D. 1818-1820). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 18 octobre 2021, par laquelle la Présidente e.r. a également constaté que H.________ n’avait pas déposé d’appel joint dans le délai légal (D. 1821-1823). 3.6 Me D.________, pour C.________, a renoncé à déposer une requête de non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général dans son courrier du 20 octobre 2021 (D. 1836). Me B.________ en a fait de même pour A.________ le 2 novembre 2021 (D. 1837). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 4 novembre 2021 (D. 1838-1840). 3.7 Suite à l’ordonnance du 1er décembre 2021 (D. 1842-1844) et aux courriers respectifs du 13 et du 20 décembre 2021 de Me K.________ et de Me J.________ (laquelle a également produit sa note d’honoraires pour la présente procédure ; D. 1849-1853), et par ordonnance du 23 décembre 2021 (D. 1854-1857), la Présidente e.r. a révoqué les défenses d’office d’F.________, de G.________ et de E.________ pour la suite de la procédure d’appel. Elle a invité Me K.________ et Me O.________ à produire leurs notes d’honoraires respectives. En outre, la réquisition de preuve de Me D.________ tendant à l’audition d’C.________ a été admise. 3.8 Me K.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 10 janvier 2022 (D. 1865-1866), tandis que Me O.________ a renoncé à faire valoir des honoraires par courrier du même jour (D. 1867). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 19 janvier 2022, dans laquelle F.________, E.________ et G.________ ont été rendus attentifs au fait que des ordonnances et le mandat de comparution leur seraient notifiés directement (D. 1868-1870). 3.9 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 1873-1877), de même que des attestations d’aide sociale (D. 2027-2028) et des extraits du registre des poursuites concernant le prévenu et A.________ (D. 2022-2025). 9 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de A.________ et de leurs défenseurs d’office respectifs, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ ont en outre été dispensés de comparaître. Il leur a été indiqué qu’ils pouvaient, s’ils le souhaitaient, déposer des conclusions écrites (voir la citation, D. 1878-1883). 3.11 A cette occasion, les parties ont été informées que la question de la recevabilité de l’appel joint du Parquet général serait examinée en question préjudicielle lors des débats d’appel, au vu de la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021). 3.12 En outre, le jugement du 29 septembre 2021 rendu à l’encontre de A.________ dans la procédure no SK 20 263 a été édité, de même que l’ordonnance pénale rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (procédure no 2021.2426) à l’encontre d’C.________ (D. 1881 ; 1893-2010 ; 2017-2018). 3.13 Un rapport concernant le suivi d’C.________ (mesures de substitution à la détention) a été requis du Département pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois (ci-après : l’HJB ; D. 1881, 2011-2012). 3.14 Des démarches ont été effectuées auprès du Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne (ci-après : SEMI) afin de mettre à jour la situation de séjour du prévenu et de A.________. De même, un courrier du 28 septembre 2021 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), ainsi que ses annexes, adressés à la 2e Chambre pénale dans le cadre de la procédure no SK 20 263 précitée ont été joints au dossier (D. 2033-2047). 3.15 Une copie de l’ordonnance pénale précitée et des extraits du registre des poursuites du 9 février 2022, ainsi que des attestations délivrées par le Service social et de la mise à jour de la situation de séjour du prévenu et de A.________, a été remise aux parties concernées par ordonnance du 18 février 2022 (D. 2048-2051). 3.16 Me D.________ a donné quelques informations sur la situation personnelle du prévenu et déposé quelques pièces par courriers des 23 et 25 février 2022 (D. 2069- 2074 ; 2077-2078). 3.17 Ces courriers et le rapport du 24 février 2022 du Département pôle santé mentale de l’HJB (D. 2075-2076 ; 2089) ont été transmis le 28 février 2022 (D. 2079-2081). En outre, il ressort du courriel du 28 février 2022 que l’infirmier en psychiatrie qui suivait le prévenu est absent de l’HJB depuis la fin du mois de janvier 2022 (D. 2086). 3.18 Par courrier du 28 février 2022, transmis préalablement par fax, A.________, par Me B.________, a retiré son appel (D. 2084 ; 2090). Cette dernière a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier séparé du même jour (D. 2091-2093). Les précités ont été dispensés de comparaître à l’audience des débats d’appel par ordonnance du 1er mars 2022 (D. 2094-2096). Ce retrait d’appel fait l’objet d’une décision séparée. 3.19 Lors de l’audience des débats en appel le 2 mars 2022, lors des questions préjudicielles, l’appel joint du Parquet général a été déclaré recevable (cf. ch. 4 ci-dessous). 10 3.20 Il a de plus été relevé, pour la bonne forme, que la base légale relative à l’agression figurant dans l’acte d’accusation était erronée (art. 134 CP et non art. 133 CP). 3.21 Lors de l’audience, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour C.________ (D. 2122-2123) : Au pénal : 1. Libérer le prévenu des préventions : a. de lésions corporelles simples (art. 123 CP) au préjudice de Monsieur H.________, infraction prétendument commise le 6 juin 2020 entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; b. (tracé). 2. Mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne. 3. Allouer à Monsieur C.________ une indemnité équitable d’un montant à dire de justice pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4. Déclarer le prévenu coupable de rixe (art. 133 CP), infraction commise le 6 juin 2020, entre 00:30 et 00:45 heures environ, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ainsi qu’à la gare de Sonceboz-Sombeval. 5. Partant, le condamner à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois (5 mois, plus 9 mois), dont à déduire les 202 jours de détention préventive déjà subie. 6. Suspendre l’exécution de la peine pour une durée à dire de justice. 7. Mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge du prévenu. 8. En tout état de cause, renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 9. Taxer les honoraires de la défense d’office selon la note d’honoraires. 10. Statuer sur le sort des profils ADN du prévenu et sur l’éventuel effacement des données signalétiques. Au civil : 11. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur ce point. Révocation du sursis : 12. Renoncer à la révocation du sursis octroyé par jugement du 10 septembre 2019 par le Tribunal des mineurs du Jura bernois-Seeland. Le Parquet général (D. 2128-2128) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 juin 2021, y compris le rectificatif du 15 juin 2021, est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval ; - il condamne C.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________, défenseur d'office de C.________, à un montant de CHF 13'315.35 ; - il règle le plan civil en admettant l'action civile quant à son principe en disant que C.________ est solidairement responsable avec A.________ […] et en renvoyant la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles, tout en précisant que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de/d' : - lésions corporelles simples, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval ; 11 - agression, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz- Sombeval ; - rixe, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval. 3. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 9 mois, ainsi que de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 accordé à C.________ par jugement du Tribunal pénal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019, ces peines devant dès lors être exécutées. 4. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que la prise en compte des mesures de substitution et de la peine que le prévenu a déjà commencé à purger par anticipation du 5 novembre 2020 au 6 janvier 2021. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a CP). 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.22 Prenant la parole en dernier, C.________ a déclaré en réponse à la plaidoirie de la représentante du Parquet général que celle-ci ne le connaissait pas et s’était contentée de lire le dossier, mais qu’il avait changé. Prié de s’adressé directement à la Cour, il a ajouté qu’il ne pourrait pas se débrouiller seul en W.________ et que même si le décès de son père n’est pas une excuse, la période qui a suivi a été difficile pour lui – demandant aux personnes présentes si elles savaient ce que signifiait perdre un proche. Il a conclu en affirmant qu’il avait changé et qu’il gardait espoir pour l’avenir (D. 2118). 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général du canton de Berne 4.1 À titre préjudiciel lors des débats d’appel, le Parquet général a retenu que la jurisprudence de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 est une hérésie et ne tient aucunement compte des spécificités de l’organisation judiciaire bernoise, soit le fait que la décision relative à un éventuel appel principal relève du Ministère public régional sans que le Parquet général ne soit impliqué, lequel n’a concrètement que la possibilité de faire un appel joint si le procureur régional n’a pas annoncé l’appel. Le Parquet général a en outre relevé que l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) et que selon la doctrine, l’accusation est légitimée à attaquer tous les points du jugement, sans considération des points de vue et conclusions formulés en première instance, qui ne le lient pas. Le Parquet général a noté que la peine requise par l’accusation en première instance était trop basse, ce qu’a aussi constaté le Tribunal de première instance au vu de la peine prononcée, au regard de laquelle il était par ailleurs logique que le procureur régional n’annonce pas l’appel, de sorte qu’il ne restait plus que l’appel joint à disposition du Parquet général. Ce dernier a en outre motivé l’augmentation de la peine privative de liberté requise via son appel joint par une nouvelle condamnation du prévenu prononcée le 7 juin 2021 par les autorités neuchâteloises, laquelle était inconnue du Tribunal de première instance lorsqu’il a statué et constitue donc un fait nouveau. 12 Cette condamnation, certes légère, est très significative. Enfin, le Parquet général a estimé que le raisonnement de la première instance pour former la peine d’ensemble était incorrect et méritait d’être rectifié. Pour toutes ces raisons, il a conclu à ce que son appel joint soit déclaré recevable (D. 2103-2104). 4.2 Me D.________ a quant à lui indiqué que cette jurisprudence devait être appliquée, quitte à ce que l’organisation du ministère public bernois soit réformée. Il a souligné les qualités professionnelles du procureur régional ayant occupé en première instance et a ajouté considérer que l’appel joint avait été formé pour faire pression sur le prévenu. Selon la défense, le fait nouveau mentionné remontait à avril 2021 et était donc antérieur au jugement de première instance. Elle a conclu à ce que l’appel joint soit déclaré irrecevable (D. 2104). 4.3 En l’espèce et comme brièvement motivé lors de l’audience des débats de seconde instance, la nouvelle condamnation du prévenu constitue un élément nouveau, qui justifie l’appel joint formé. En effet, l’ordonnance pénale des autorités neuchâteloises rendue le 7 juin 2021 – date qui correspond au prononcé du jugement de première instance dans la présente procédure – est entrée en force de chose jugée postérieurement à cette date. Même si la gravité de l’infraction commise est en soi relative, au vu de la faible peine prononcée, il s’agit d’une récidive en procédure qui dénote d’une absence de prise de conscience et d’amendement chez le prévenu. De plus, l’infraction commise est un délit, pour lequel le prévenu a au surplus déjà été condamné en tant que mineur. Sa gravité ne saurait dès lors être minimisée, bien au contraire. Il ne saurait donc être retenu que le but du dépôt de l'appel joint était en l’espèce de faire pression sur le prévenu pour qu’il retire son appel. Ainsi, le comportement du Parquet général ne peut aucunement être qualifié de contraire à la bonne foi en procédure. La 2e Chambre pénale a donc déclaré recevable l’appel joint du Parquet général. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, seuls sont contestés les verdicts de culpabilité de lésions corporelles simples, agression et rixe (ch. B.I.1-3 du jugement attaqué), la révocation du sursis octroyé le 10 septembre 2019, la peine privative de liberté et l’expulsion (ch. B.II et B.III.1/3). L’inscription de l’expulsion au SIS doit elle aussi être réexaminée. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, de même que la question des frais judiciaires. L’élaboration de données signalétiques biométriques et d’un profil ADN, ordonnée par la première instance, n’a pas été contestée, les modalités d’effacement prévues n’étant toutefois pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 13 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 L’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas sur les points concernés par l’appel joint du Parquet général. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1705-1707). Les parties n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. En particulier, les déclarations du prévenu n’ont pas été résumées par le tribunal de première instance dans sa motivation du jugement mais ont été reprises dans l’analyse de crédibilité ainsi que, plus généralement, dans l’appréciation des preuves, ceci dans la mesure de leur pertinence. La 2e Chambre pénale procédera de manière identique. 14 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits du casier judiciaire ont été requis, de même que des attestations d’aide sociale et des extraits des registres des poursuites concernant le prévenu et A.________. En outre, un rapport a été déposé par le Département pôle santé mentale de l’HJB concernant le suivi d’C.________, ainsi qu’un courriel à ce sujet (D. 2086 ; 2089). De plus, l’ordonnance pénale du 7 juin 2021 contre ce dernier ainsi que le dossier y relatif et le jugement du 29 septembre 2021 rendu à l’encontre de A.________ dans la procédure no SK 20 263 ont été joints au dossier. La situation de séjour du prévenu et de A.________ a en outre été actualisée et la défense a produit plusieurs pièces en lien avec la situation personnelle d’C.________. Finalement, le prévenu a été entendu lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 10. Arguments des parties 10.1 La défense a avancé en substance que les faits s’étaient déroulés sans interruption jusqu’à la fin de la bagarre en gare de Sonceboz, de sorte qu’il n’y a qu’un seul état de fait, et que le prévenu s’était senti réellement agressé par H.________ (ci-après également : le lésé), ce que ce dernier a déclaré lui-même comprendre. Elle a ajouté que les différentes personnes ont décrit une bagarre générale dans le train et que les blessures subies par le lésé ne pouvaient pas être attribuées à un coup de pied du prévenu (ce coup étant contesté), à tout le moins in dubio, ceci d’autant plus au vu des bagues portées par A.________. À ce propos, elle a contesté la crédibilité des déclaration d’L.________. La défense a aussi souligné que le rapport médical fait état de coups de poing uniquement (D. 2113 ; 2117). 10.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé au jugement de première instance. Il a rappelé que si le prévenu a contesté le coup de pied dont il est accusé, il a admis s’être suspendu à la barre de maintien du train. Le but invoqué par le prévenu ne pourrait selon l’accusation pas être retenu, vu le manque de crédibilité de ses déclarations. Au contraire, la crédibilité de celles d’L.________ et de H.________ a été qualifiée de bonne par le Parquet général. L.________ a en effet fait par deux fois des déclarations claires, exprimant qu’elle était « certaine à 100 % » que la personne qui s’était accrochée à la barre avait donné un coup de pied au lésé, lequel a quant à lui évoqué une sensation de semelle sur la bouche, ce qui constitue un fort élément de réalité (D. 349 l. 416 et 418-419). En outre, le Parquet général a avancé qu’il y avait bel et bien eu une accalmie dans la bagarre avant l’arrivée à Sonceboz – ce qu’il a estimé que le prévenu avait d’ailleurs lui-même admis lors de son audition du 2 mars 2022 (D. 2115-2116 ; 2118). 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1700-1705), sans les répéter. 15 12. Appréciation des déclarations 12.1 Si les différents protagonistes s’accordent sur le fait qu’il y a eu des actes de violence le 6 juin 2020, les descriptions du déroulement des faits divergent. Il convient donc de procéder à l’analyse des déclarations des personnes entendues. 12.2 H.________ a été auditionné pour la première fois le 15 juin 2020. Il a alors décrit les évènements du 6 juin précédent de manière libre et détaillée (D. 185-186 l. 38- 96). En substance, il a indiqué qu’C.________ est venu lui demander une cigarette dans le train, peu après le départ de Bienne. Au vu du ton adopté, le lésé a refusé. Le ton est monté, C.________ s’étant énervé de ce refus et ayant insulté le lésé et la compagne de celui-ci, qui lui avait demandé de se calmer. H.________ l’a alors « emmené » hors du coin salon du train, dans lequel ils se trouvaient. C.________ a ensuite tenté de le frapper à coups de poing quasiment infructueux. Une fois la station de Frinvillier-Taubenloch passée, A.________ est venu prêter main forte à son ami, assénant plusieurs coups de poing au visage du lésé. H.________ a décrit avoir ensuite reçu deux ou trois coups de pied à la tête par un assaillant qui s’était accroché à une barre de maintien du train. Il a ensuite constaté avoir la lèvre coupée et a attribué ce résultat aux coups de pied en question (D. 186 l. 76-81). Des tiers sont intervenus, ce qui a donné un répit au lésé. Ce dernier a ensuite retrouvé ses agresseurs qui faisaient des allers-retours dans le train et leur a enjoint de se calmer, suite à quoi A.________ lui a encore asséné des coups avec les mains et la tête, sans grand succès. La situation s’est alors calmée (D. 186 l. 90-91), le prévenu et A.________ allant se rasseoir. Ils sont sortis du train à Sonceboz alors que le lésé y est resté et ne les a plus revus. Seuls le prévenu et son acolyte ont ainsi fait usage de violence. 12.2.1 Il a en substance confirmé ses déclarations lors de l’audition de confrontation (D. 347 l. 348-353). Il a en particulier nié avoir poussé violemment C.________ mais a expliqué l’avoir pris par les deux bras et l’avoir fait reculer, tout en déclarant comprendre qu’il se soit senti agressé. Il a invité le prévenu et A.________ à se calmer plusieurs fois, indiquant qu’il connaissait les conséquences de ce genre de situation (D. 348 l. 381-388). Il a en outre indiqué n’avoir pas vu de coups de pied, mais se souvenir d’avoir reçu un coup sur la lèvre et penser se rappeler d’une sensation de semelle sur sa bouche (D. 349 l. 415-416). Cette déclaration, faisant appel aux sensations ressenties, apparaît comme particulièrement crédible. 12.2.2 Aux débats de première instance, il a confirmé que face à son refus de lui donner une cigarette, C.________ s’était énervé, raison pour laquelle le lésé l’a « empoigné » et fait sortir du coin salon du train. Le prévenu a commencé à le frapper, coups auxquels le lésé n’a pas répondu en raison d’un sursis en cours, ce dont il a informé le prévenu. Suite à l’intervention de tiers, C.________ a appelé A.________ en renfort et tous deux ont administré des coups au lésé – malgré les efforts des tiers pour les séparer, « sans être virulents ». H.________ a relaté que le prévenu et son comparse le visaient lui en priorité et qu’un coup à la lèvre l’avait particulièrement « sonné » et lui a ouvert la lèvre. Il a attribué cette blessure à un coup asséné par C.________, qui s’était alors accroché à une barre dans le train. Ses assaillants se sont alors calmés « par rapport à [lui] » avant l’arrivée du train à Sonceboz, même si l’atmosphère était encore tendue. Il a également indiqué que les 16 coprévenus libérés en première instance se sont mis devant le coin salon afin d’éviter une nouvelle attaque du prévenu et de A.________ à son encontre (D. 1572 l. 6-33 ; 1573 l. 9-21). Sur question, il a indiqué qu’C.________ a demandé du renfort en voyant que ses coups n’avaient « pas l’effet escompté » sur le lésé et en raison de l’intervention du groupe qui est ensuite descendu du train à Sonceboz, précisant toutefois que ce dernier n’avait alors pas cherché à frapper C.________ (D. 1572 l. 44 - 1574 l. 7). Le lésé a ajouté que ses blessures étaient guéries (à l’exception de la dent déchaussée à remplacer une fois éclaircie la situation avec les assurances, D. 1571 l. 23-26) et ne lui occasionnaient pas de douleurs (D. 1570 l. 34 – 1571 l. 13) mais qu’entre un et deux mois avaient été nécessaires pour qu’il se remette de ses blessures (D. 1571 l. 12-13). 12.2.3 Les blessures qu’il a décrites (D. 186 l. 98-102 ; 351 l. 486-493) sont corroborées par les photographies prises par la police (D. 165-167) et par le courrier du 6 juin 2020 du Service d’urgences de l’HJB, qui atteste notamment de plusieurs plaies au visage (« lèvre supérieure gauche avec plaie qui a coupé la lèvre en forme de ‹ V › d'environ 1 cm de chaque côté (total 2 cm). Traumatisme de l'œil gauche avec hématome léger et une petite plaie de 3 mm. Exploration des dents : un peu de douleurs aux incisives supérieures mais sans plaie ou atteinte de pièce dentaire », D. 174-175), ainsi que de l’incapacité de travail du lésé jusqu’au 9 juin 2020 y compris, soit durant une journée, les faits étant survenus le 6 juin 2020 vers 00:40 heures (D. 176). Le rapport du 31 août 2020 requis de l’HJB confirme en substance ce qui précède (D. 181-182), étant toutefois relevé que ce rapport est moins détaillé. Il est en outre précisé que malgré les propos du lésé lors de l’audition en confrontation, où il a indiqué avoir subi quatre points de suture pour traiter sa plaie à la lèvre, le rapport de l’HJB fait quant à lui état de dix points de suture (D. 174). C’est ce chiffre qui sera retenu en l’espèce. Les lésions subies (la dent déchaussée) ont également nécessité un suivi par un dentiste (D. 183-183/1). 12.2.4 De manière générale, le lésé n’a pas cherché à charger le prévenu et A.________ (D. 185 l. 60-62 ; 186 l. 76-79, 113-115 ; 351 l. 492-493, 498-499 ; 1570 l. 34-40 ; 1571 l. 15-17 ; 1573 l. 6-7 ; 1671bis, enregistrement de l’audition de H.________, 34'40''). Il a d’ailleurs qualifié les évènements d’altercation (D. 186 l. 90), alors qu’il n’avait lui-même pas donné de coups. Au niveau de ses conclusions civiles, il a uniquement requis le remboursement des frais médicaux non couverts par les assurances (toutefois sans les chiffrer ; D. 1571 l. 31-39). Il s’est également chargé lui-même, admettant avoir potentiellement insulté ses assaillants alors que des coups étaient donnés (D. 187 l. 122-125) et a exposé ses raisonnements (D. 186 l. 80-84 et 104-107 ; 1573 l. 27-32). Il a évoqué avoir été au bénéfice d’un sursis, ce qui s’est avéré correct (cf. ch. 13.1). Ces éléments sont des signes de crédibilité et les déclarations du lésé doivent être considérées comme globalement crédibles. En outre, contrairement à ce qu’a avancé la défense en appel, le fait que le lésé n’ait pas mentionné le(s) coup(s) de pied reçu(s) aux médecins de l’HJB – respectivement le fait que ce(s) coup(s) ne ressort(ent) pas du rapport rédigé (D. 174 ; 176) – est sans pertinence. En effet, une description détaillée des faits aux médecins, respectivement la retranscription précise des propos tenus dans le rapport, n’était pas indispensable, les médecins n’étant bien évidemment pas des autorités de poursuite pénale. Il en va de même concernant les arguments avancés par 17 Me D.________ concernant les photographies du lésé et l’absence de rapport de spécialistes de médecine légale sur la compatibilité entre les lésions et le(s) coup(s). Il n’est pas non plus déterminant que la question d’un ou plusieurs coups de pied ne soit pas évoquée dans le rapport de police, les agents n’ayant à ce stade pas protocolé les déclarations du lésé qui ne sauraient dès lors être considérées comme complètes. Ce sujet est par contre mentionné dans la première audition du lésé en bonne et due forme. Il pourrait d’ailleurs être compréhensible que le prévenu n’ait pas parlé avec les policiers et les médecins de ce point précis à la suite des faits, qui n’en est qu’un parmi d’autres, juste après ceux-ci alors qu’ils sont survenus très tôt au petit matin et alors que les coups de poing ont été plus nombreux. 12.3 A.________ 12.3.1 Il ressort du rapport de police que lorsqu’il a été interpelé par les policiers la nuit des faits, A.________ a indiqué avoir donné un coup de boule à « la personne qui tenait » son ami, qui « se faisait taper par 5-6 personnes » (D. 170). 12.3.2 Lors de son audition d’arrestation, le 15 juin 2020, il a indiqué être « allé voir » ce qui se passait en raison du bruit et avoir vu son ami « s’embrouiller » avec plusieurs personnes. Il lui a alors « semblé » qu’C.________ recevait des coups – sans toutefois qu’il puisse donner de véritables précisions à ce propos. Il a alors immédiatement donné deux coups de boule et une gifle au « premier venu », soit H.________, « pour défendre » son ami (D. 291 l. 63-70 ; 292 l. 96-99). Il est toutefois resté très sommaire, invoquant à plusieurs reprises ne plus se souvenir, en raison de sa consommation d’alcool (D. 291 l. 70-74 ; 292 l. 103-104, 119-123). Il a confirmé cette version des faits lors de la confrontation, en admettant toutefois que le lésé ne frappait alors pas C.________ (D. 348 l. 393-397 ; 354 l. 610-612 ; 355 l. 655-658). Une fois encore, il a invoqué des problèmes de mémoire (D. 343 l. 194- 202). 12.3.3 Lors des débats de première instance, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, sans parvenir à expliquer d’où provenaient les lésions subies par H.________. Il a expliqué avoir vu son ami « dans la mêlée », entouré de plusieurs personnes et avoir frappé « le premier venu » (le lésé) seul, sans l’aide d’C.________ (D. 1577 l. 18- 46 ; 1579 l. 11-15). Il a expliqué ses actes en disant que « pour [lui] » son ami subissait les coups des personnes qui l’entouraient, y compris le lésé, déduisant ces coups des cris entendus (D. 1578 l. 1-4) et invoquant que c’était la seule explication possible au vu du déséquilibre des forces (D. 1580 l. 28-32). Il a toutefois admis avoir participé à la rixe ayant eu lieu à la gare de Sonceboz, tout en contestant les faits tels que renvoyés. Selon lui, C.________ et lui-même ont été pris à parti par E.________ – qui l’a très rapidement saisi à la taille et plaqué au sol – et F.________, ce dernier ne l’ayant toutefois pas frappé (malgré le geste entamé avec son skate). C.________ est ensuite venu à son aide. Ont alors suivi plusieurs coups, contre différents belligérants. A.________ a ensuite lancé des cailloux contre ses opposants et a finalement pris le train en direction de La Chaux-de-Fonds avec le prévenu (D. 1578 l. 9-29). 12.3.4 De manière générale, A.________ a attribué son manque de souvenir, mais aussi ses faits de violence, à sa consommation d’alcool (D. 291 l. 73-74 ; 292 l. 121-123 ; 18 293 l. 158-166 ; 1579 l. 2-4). Toutefois, il ressort du rapport de communication du 17 juin 2020 que lors de son interpellation par la police, son taux d’alcoolémie était de 0.19 mg/l (D. 169). En outre, il a admis avoir immédiatement eu recours à la violence, en s’en prenant au « premier venu » – n’accordant aucune importance au fait de savoir si celui-ci était violent ou non (D. 293 l. 145-147 ; 343 l. 194-202). Il a d’ailleurs indiqué n’avoir pas cherché à comprendre ce qui s’était passé (D. 292 l. 125-126). Au sujet de ses motivations pour intervenir, A.________ s’est contredit à plusieurs reprises. S’il n’a eu de cesse de proclamer qu’il souhaitait défendre son ami, la 2e Chambre pénale peine à comprendre de quoi C.________ devait être défendu selon A.________. En effet, ce dernier a déclaré tour à tour que son ami était encerclé par plusieurs personnes et qu’il croyait qu’elles s’en prenaient à lui (D. 292 l. 96-99) et qu’il savait que H.________ (contre qui il a porté son attaque) n’administrait aucun coup, précisant que s’il s’était agi d’un combat à un contre un, il ne serait pas intervenu (D. 355 l. 655-658), puis qu’il pensait que le lésé (et les personnes alentour) frappai(en)t son ami (D. 1577 l. 43 – 1578 l. 13). Lors de la confrontation, il a déclaré : « Je ne me rappelle pas comment je suis arrivé là. Je ne sais pas si ce sont les cris ou s’il m’a appelé. Lui était au milieu et les autres l’entouraient à mon arrivée. Il y avait des cris et je ne sais pas exactement ce qu’ils faisaient avec lui » (D. 348 l. 393-397). Quant aux faits survenus à la gare de Sonceboz, il a indiqué avoir été lui-même blessé à la main et à la tête – cette dernière lésion n’ayant toutefois pas été constatée par les agents de police la nuit des faits – (D. 170 ; 292 l. 106-119 ; 351 l. 503-504 ; 1578 l. 31-36 ; 1580 l. 23-26) et s’est montré particulièrement indifférent aux blessures subies par le lésé (D. 293 l. 136- 143). 12.3.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que si A.________ a admis une partie des faits (notamment, les coups qu’il a administrés à H.________), ses déclarations ne sont que partiellement crédibles. A titre d’exemple, il a successivement indiqué qu’on lui avait lancé des cailloux (D. 343 l. 211) puis que lui- même avait jeté des cailloux à celui de leurs contradicteurs (E.________) qui a coupé à travers les rails (D. 354 l. 597 ; 1578 l. 27). En particulier, ses propos quant à son intention lors des faits, ainsi que sa perception de la situation lors de son arrivée à proximité du coin salon du train, doivent être pris en compte avec une grande circonspection. 12.4 C.________ 12.4.1 Selon le rapport de police, les propos tenus par C.________ la nuit des faits étaient peu clairs. Il aurait indiqué avoir été attaqué pour une histoire de cigarette. Les policiers ont en outre souligné que le prévenu n’avait aucune blessure visible (D. 170). 12.4.2 Lors de son audition d’arrestation, le 18 juin 2020, le prévenu a indiqué que suite au refus de la cigarette qu’il avait demandée, la situation a « escaladé » avec des insultes, puis des coups. Le lésé a administré le premier coup. Suite à l’intervention de tiers, qui lui ont asséné des coups, A.________ est venu à sa rescousse pour le défendre (D. 314 l. 70-71 ; 315 l. 98-104). Selon C.________, son ami a d’abord séparé les contradicteurs puis, voyant que les gens frappaient le prévenu, il a alors donné des coups (D. 316 l. 149-154). Il a répété ces explications lors de l’audition 19 en confrontation (D. 348 l. 367-379), précisant que le lésé l’avait repoussé violemment vers l’arrière, que c’était cela qui l’avait énervé et non le refus de la cigarette (D. 348 l. 369-377). De plus, il a admis s’être accroché à la barre du train, mais « pour passer au-dessus des gens » et retourner vers le lésé, mais pas afin de porter un coup à ce dernier (D. 316 l. 146-147 ; 349 l. 399-404). Il convient de souligner d’emblée que cette dernière explication, en particulier, est totalement loufoque. Quant à l’épisode survenu sur le quai de gare, le prévenu a évoqué un échange de coups avec les trois gars sortis du train. 12.4.3 Devant l’instance précédente, il a admis avoir pris part aux rixes dans le train et à la gare de Sonceboz mais contesté les autres faits renvoyés – en particulier avoir eu l’intention de causer des lésions à H.________ (D. 1583 l. 43-47 ; 1584 l. 12-17 et 34-37). Il a cependant confirmé être retourné à plusieurs reprises contre ses opposants, justifiant ce comportement par les insultes qu’il recevait (D. 1583 l. 37- 41). En même temps, il a indiqué n’avoir échangé des coups qu’avec E.________, à l’exclusion des autres personnes présentes – tout en indiquant que les blessures de H.________ étaient survenues parce qu’il l’avait « peut-être […] touché, mais pas avec les pieds en tous cas » (D. 1584 l. 1-10) puis en exposant que A.________ était arrivé quand lui-même se « bagarrai[t] » avec H.________ qui le tenait (D. 1585 l. 11-12). 12.4.4 En appel, la version qu’il a présentée selon laquelle H.________ l’aurait saisi par la veste et repoussé avec violence (D. 2106 l. 17-29) ne peut pas être suivie. Au contraire, les autres personnes assistant à la scène, que la 2e Chambre pénale considère comme globalement crédibles, ont souligné la réaction posée et non violente du lésé (ch. 12.6 à 12.12 ci-dessous). Il a en outre persisté à nier la majeure partie des faits qui lui étaient reprochés (D. 2106-2107 l. 9-34, 44-49). Le prévenu a indiqué tout au long de son audition qu’il avait changé et serait arrivé au terme de son processus d’introspection lorsqu’il est sorti de prison en janvier 2021 (D. 2106 l. 36-42 ; 2107 l. 51-55 ; 2108 l. 92-120 ; 2109 l. 143-149 ; 2111 l. 253-258), ce qui ne l’a pas empêché d’être interpelé en possession d’un spray au poivre en avril 2021, soit quelques mois plus tard, sans se soucier des conséquences possibles, ce qui montre une introspection très relative. La 2e Chambre pénale relève en outre que les explications données quant au port de cette arme étaient fumeuses (D. 2107-2108 l. 78-90). Le prévenu a laissé une mauvaise impression à la Cour, renforcée par la nouvelle commission d’un délit à la loi sur les armes, étant précisé qu’un spray au poivre peut aussi être utilisé à des fins offensives, le prévenu n’ayant donné aucune justification valable au fait d’avoir été trouvé en possession d’un tel objet. 12.4.5 En premier lieu, il sied de noter que plusieurs contradictions ressortent des déclarations d’C.________. En particulier, il peut être relevé ce qui suit. - Lors de son audition d’arrestation, il a été particulièrement inconstant sur les coups administrés lors des faits. En effet, il a d’abord indiqué avoir reçu des coups de pied dans les côtes, mais a ensuite dit qu'il n’avait pas reçu de coups de pied (D. 315 l. 106 et 112), puis qu’il n’y avait pas eu de tels coups la nuit en question (D. 316 l. 143-144). En confrontation, il a dit ne pas en avoir donné (D. 349 l. 399-402). Il est à ce propos relevé que le prévenu connaît parfaitement les conséquences (y compris pénales) que peuvent avoir des coups de pied 20 administrés dans la tête d’une victime, étant donné qu’il avait été reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves le 10 septembre 2019 pour de tels actes (D. 369-408). Il apparaît donc logique qu’il ait indiqué n’avoir pas donné un tel coup dans la présente procédure. - Il a d’abord déclaré que les premiers coups avaient été donnés par H.________ (D. 315 l. 102 et 115), puis que celui-ci l’aurait « agressé » en lui saisissant la veste et en le poussant (D. 316 l. 140-142 et 145). Lors des débats de première instance, il a admis avoir donné le premier coup, en réponse au fait que le lésé l’a poussé (D. 1585 l. 3-4), alors qu’il a dit avoir été saisi par le col et repoussé en appel (D. 2106 l. 17-24). - Il a dans un premier temps indiqué qu’il n’avait pas parlé de manière désobligeante à L.________ (D. 316 l. 137-139), mais a ensuite admis avoir tenu à celle-ci des propos qui n’auraient « pas plu » au lésé (D. 1584 l. 17-23). - Lors des débats de première instance, quant à l’arrivée de A.________, il a indiqué coup sur coup que ce dernier serait arrivé dans un second temps, alors que lui-même était entouré par un groupe de personnes qui cherchait à s’en prendre à lui, puis ne pas se souvenir quand son ami est arrivé, mais estimer que tel avait été le cas alors qu’il « se bagarrai[t] » avec le lésé uniquement (D. 1585 l. 3-12). - Concernant le jet de ballast sur ses opposants, le prévenu a indiqué lors de la confrontation qu’il ne s’en souvenait pas, mais a estimé qu’il était possible qu’il en ait jeté (D. 354 l. 593-595), alors qu’il a fermement nié toute implication lors des débats d’appel (D. 2107 l. 73-76). Ces souvenirs plus précis au fil de l’écoulement du temps – de surcroît dans un sens qui lui est favorable – ne sont pas un signe de crédibilité, au contraire. - Devant la 2e Chambre pénale, il s’est contredit en indiquant dans un premier temps qu’il n’y avait « pas eu deux histoires », mais que les évènements survenus dans le train s’étaient poursuivis en gare de Sonceboz, avant d’indiquer que lorsque lui-même et A.________ étaient sortis du train, ils ne pensaient pas qu’ils seraient attendus et qu’ils se battraient (D. 2107 l. 57-65 ; 2110 l. 201-208). De manière générale, il est constaté qu’C.________ a parfois louvoyé dans ses réponses (D. 315 l. 104-110 ; 317 l. 189-192) et a régulièrement rejeté la faute sur sa consommation d’alcool ou sur autrui (D. 315 l. 99-100 et 115 ; 1584 l. 31-32). Confronté au fait que son taux d’alcool était relativement faible (0.46 mg/l, bien qu’il se soit également révélé positif au THC : D. 169), il a indiqué qu’il tenait peu l’alcool et avait bu « au moins » trois bouteilles de vodka à quatre personnes le jour des faits (D. 316 l. 129-131) – ce qui ne parait pas compatible avec le taux d’alcoolémie mesuré. Il a lourdement insisté sur le fait qu’il disait la vérité (D. 315-316 l. 113-115, 126-127) et sur le fait qu’il « ne veut pas de problèmes » (D. 316 l. 128 ; 317 l. 173- 176) ou qu’il a changé depuis sa condamnation pénale en tant que mineur (D. 318 l. 215-225 ; 319 l. 258-261), tout en accusant les personnes ayant tenu des propos divergents de mentir (D. 316 l. 142 ; 317 l. 165-166 ; 1584 l. 39-41) et en invoquant régulièrement un manque de souvenirs qu’il attribue aux effets de l’alcool (D. 316 21 l. 131-133, 142-143). Confronté à son comportement, ses réponses à la juge de première instance ont parfois frisé l’arrogance (D. 1584 l. 25-32 ; 1671bis, dès 30'00'' de l’enregistrement de son audition). En outre, une nette minimisation des faits doit être relevée : devant une photographie des lésions subies par H.________ au visage (qui sont relativement impressionnantes), il n’a pas pu expliquer l’état de ce dernier (D. 315 l. 123-124) et a indiqué qu’il avait sûrement reçu « 2-3 bonnes patates » (D. 315 l. 125-126). Or, cette estimation apparaît comme faible vu en particulier la lésion à la lèvre subie, qui a nécessité dix points de suture (D. 174). En appel, le prévenu a continué sur cette ligne, en contestant l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et en interpelant de manière véhémente la représentante du Parquet général lors de la parole finale (D. 2118). Il en ressort une tendance certaine à la victimisation. 12.4.6 Au vu de tout ce qui précède, seule une crédibilité très limitée peut être accordée aux déclarations d’C.________. 12.5 G.________, E.________ et F.________ ont également été prévenus de rixes (dès le 10 septembre 2020 : D. 3 et 1001), jusqu’à leur libération par l’instance précédente, qui n’a pas été remise en cause en appel. 12.6 G.________ (d’abord auditionné comme personne appelée à donner des renseignements) a décrit les faits librement et de manière relativement détaillée (D. 200-201 l. 36-108). Si sa description du déroulement des évènements ne correspond pas exactement aux déclarations du lésé, elle confirme ces dernières dans les grandes lignes. En particulier, G.________ a indiqué qu’C.________ avait donné les premiers coups à H.________ et que A.________ était ensuite venu en renfort. Le lésé aurait alors subi des coups de poing et de pied de la part des deux assaillants (sans contre-attaquer), jusqu’à ce que le groupe de G.________ (notamment) intervienne (D. 200 l. 40-51 ; 202 l. 140-143 ; 345 l. 277-278 ; 1567 l. 1- 5 ; 1568 l. 4-9). Après une accalmie, le prévenu et A.________ sont revenus et G.________ aurait reçu, alors qu’il essayait de leur barrer l’accès au coin salon, des crachats de la part d’C.________, tandis que A.________ aurait encore administré 5 ou 6 coups de poing au visage de H.________, alors que celui-ci cherchait uniquement à se protéger (D. 200 l. 54-65). G.________ a ajouté avoir reçu ensuite à la tête des coups de poing des deux assaillants. Après l’arrivée en gare de Sonceboz, à la sortie du train, des crachats ont été reçus à nouveau par G.________, celui-ci et ses amis faisant barrage afin d’éviter que le prévenu et A.________ ne s’en prennent à nouveau à H.________ (D. 201 l. 77-81). De nouveaux coups de poing et de pied auraient été administrés par le prévenu et A.________, qui auraient également jeté des pierres au groupe de G.________ avant de retourner dans le train (D. 201 l. 86-88, 101-105), dans la rame en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans ce contexte, G.________ a indiqué avoir été poussé à terre et avoir reçu des coups de pied dans les côtes sans pouvoir dire qui en était l’auteur entre le prévenu et A.________ mais en précisant qu’il pensait que c’était les deux (D. 201 l. 86-91). Il a en substance confirmé ces déclarations lors de l’audition en confrontation, indiquant sur question ne pas se rappeler avoir vu des coups de pied (D. 345-346 l. 277-289 ; 349 l. 408 ; 353 l. 561-562). Quant à l’épisode 22 sur le quai de gare, il a indiqué que le prévenu et lui s’était insultés et avaient commencé à se battre avant de chuter (D. 345 l. 280-281). 12.6.1 Entendu le 14 octobre 2020 et lors des débats de première instance en tant que prévenu, il a en substance confirmé ses dires et a insisté sur le fait qu’il s’était contenté de repousser les assauts du prévenu et de A.________. Il a à nouveau indiqué qu’C.________ a appelé son ami alors qu’il était « en bas » du coin salon, potentiellement parce qu’il aurait eu peur vu l’intervention du groupe composé notamment des trois coprévenus libérés et alors que le lésé ne ripostait aucunement (D. 1197 l. 58-76 ; 1198 l. 115-117 ; 1199 l. 151-154 ; 1567 l. 43 – 1568 l. 2 ; 1568 l. 41-44), les exhortant à ne pas répliquer (D. 1198 l. 116-117). Il a indiqué que la situation était devenue plus calme dès Reuchenette-Péry ou La Heutte (D. 1567 l. 5- 6 ; D. 1671bis, enregistrement de l’audition de G.________, 8'05'' ; 1568 l. 27) et que les faits survenus à la gare de Sonceboz – brefs et ne pouvant être véritablement qualifiés de bagarre – étaient dus à un renouvellement d’insultes et de crachats, indiquant qu’il y avait eu selon lui deux interruptions (D. 1199 l. 152-153 ; 1567 l. 6- 10 et 29-31 ; 1568 l. 26-29 : vers La Heutte et avant l’arrivée du train à Sonceboz- Sombeval). Il a répété que lorsqu’il était à terre, il avait subi des coups de pied de la part du prévenu et de A.________ (déclaration non protocolée mais figurant sur l’enregistrement de l’audition de G.________ en D. 1671bis, 8'33''). Il a ensuite insisté sur son intention de séparer le prévenu et A.________ de H.________ (D. 1567 l. 12-24), lequel ne se défendait pas (D. 1568 l. 8-9 et 43). 12.6.2 G.________ a attesté des blessures aux arcades du lésés, qui seraient survenues dès les premiers coups reçus (D. 201 l. 67-68). Il a imputé les blessures aux coups de poing, estimant que les coups de pied reçus avaient dû l’être dans le bas du corps, n’ayant pas vu de coups de pied donnés à la tête (D. 202 l. 145-149 ; 203 l. 211-214). Il a toutefois confirmé qu’une personne se serait accrochée à une barre de maintien du train (D. 204 l. 224-228). 12.6.3 S’il n’a pas caché sa piètre opinion du prévenu et de A.________, exprimée en termes modérés (D. 200 l. 22-24 ; 1568 l. 14-20), il s’est montré capable de nuancer ses réponses (D. 201 l. 88 et 95-97). Avant les faits, il connaissait, de vue uniquement, tant le prévenu et A.________ que le lésé (D 200 l. 29-30, 34). En outre, il s’est lui-même chargé (indiquant avoir proféré des insultes et peut-être des coups, même s’ils a ensuite dit avoir davantage poussé lors des débats de première instance ; D. 203 l. 195-204). Ainsi, si l’intérêt qu’avait G.________ dans la présente procédure ne saurait être ignoré (tout particulièrement dès l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre), il y a lieu de reconnaître que ses déclarations sont relativement crédibles. 12.7 E.________ a indiqué que la nuit des faits, H.________ n’a pas donné de coups (D. 299 l. 46-47 ; 300 l. 106-109) et que A.________ est intervenu alors qu’C.________ avait déjà administré les premiers coups au lésé, pour lui prêter main-forte, tout en précisant que ce dernier ne se trouvait alors pas « en position défavorable » malgré l’intervention de plusieurs personnes pour séparer le prévenu du lésé (D. 304 l. 270-274 et 280-288 ; 1564 l. 1-5). Il a confirmé ses dires lors de la confrontation, sans que personne ne le contredise, ajoutant que lorsque le prévenu a appelé son ami, « personne n’était encore intervenu » et C.________ n’avait 23 encore reçu aucun coup (D. 344 l. 230-232, 240-243 ; 350 l. 438-457). Il a en substance confirmé ses déclarations devant la première Juge, même si ses propos sont restés quelque peu sommaires, au vu de l’écoulement du temps (D. 1563 l. 24 – 1564 l. 37). Lors de ses auditions, il s’est chargé lui-même, indiquant toutefois être intervenu dans le but de protéger H.________ (D. 299-300 l. 44, 53-57, 60-62 ; 302 l. 163-166 et 190 ; 1563 l. 29-34 ; 1563 l. 37-44) et n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu et A.________ (D. 302 l. 180 ; 303 l. 243-245 ; 304 l. 294-295 ; 344 l. 236- 237 ; 1564 l. 4-8 et 27-33). Il est souligné que s’il a vu C.________ s’accrocher sur les barres « pour se lancer », il n’a pas pu dire dans quel but (D. 302 l. 206-209 et 349 l. 412-413). Ainsi, même s’il avait un intérêt certain dans la présente procédure (dès l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et jusqu’à sa libération en première instance), puisqu’il était prévenu de rixes, il n’a pas cherché à cacher sa propre implication, ni à charger le prévenu et A.________. Dès lors, les déclarations de E.________ doivent être considérées comme relativement crédibles, même si elles ne sauraient être prises en considération sans une certaine retenue au vu d’un certain flou sur quelques points, sans qu’il faille en déduire la volonté de travestir la réalité. 12.8 F.________ a lui aussi indiqué que H.________ n’avait pas riposté et demandait aux autres de « ne rien faire » (D. 324 l. 33-36 ; 326 l. 129-132 ; 345 l. 260-264). Il a estimé que les lésions subies par ce dernier étaient dues aux bagues que portaient le prévenu et A.________ (D. 326 l. 135-139), mais n’a pas cherché à charger ces derniers inutilement (D. 327 l. 196-209 ; 328 l. 220-232). Lors de la confrontation, il a d’ailleurs relevé que les jets de pierres de ballast avant le départ du train à Sonceboz provenaient des deux camps (D. 345 l. 273). A cette occasion, il a précisé qu’C.________ avait appelé « P.________ » avant que A.________ ne vienne lui prêter main forte (D. 344-345 l. 247-253). Il ressort des déclarations du prévenu et de A.________ que « P.________ » est effectivement l’un des surnoms de ce dernier et qu’C.________ l’utilise (D. 345 l. 256-257 ; 349 l. 425-432). Cet élément est un signe de réalité important, puisqu’il n’aurait pas pu être inventé par F.________ et met en évidence que le prévenu a menti lorsqu’il a prétendu que A.________ était venu au début de l’altercation à cause du bruit (D. 316 l. 159). Il a en outre également relaté le fait qu’une personne s’était suspendue d’une barre du train, sans donner davantage de précisions (D. 328 l. 242-246). Si F.________ a lui aussi été prévenu dans la présente procédure, il ressort de l’ensemble du dossier que son implication était moindre que celle de ses amis. En particulier, il est relevé que le Ministère public a lui-même conclu à son acquittement en première instance (D. 1616). Ainsi, et au vu du fort élément de véracité susmentionné (« P.________ »), les déclarations d’F.________ sont à considérer comme globalement crédibles. 12.9 I.________ a également confirmé le fait que H.________ – qu’il ne connaissait pas (D. 245 l. 232-234) – avait essuyé les coups de ses assaillants et que lui-même et ses amis étaient ensuite intervenus pour mettre fin à l’assaut (D. 241 l. 13-55 ; 242 l. 91-106). Il a précisé que le lésé a reçu plusieurs coups de poing de la part d’C.________ (D. 243 l. 108-112), sans pouvoir dire lequel des deux avait frappé 24 l’autre en premier (D. 245 l. 253-254). Il a toutefois indiqué que lors de l’arrivée de A.________, le ton était monté entre C.________ et H.________, sans que des coups n’aient encore été échangés (D. 246 l. 257-262). Il n’a pas vu de coups de pied ce soir-là, mais a en a reçu un dans les côtes sur le quai sans pouvoir dire de la part de qui (D. 244 l. 175-177 ; 245 l. 220-223). Pour la bagarre sur le quai, il a vu le prévenu et A.________ s’en prendre à E.________ puis a tenté de le séparer de ses assaillants – recevant ainsi ledit coup de pied destiné à E.________ – puis il a été l’objet de leur part de jets de pierres de ballast dont une l’a atteint au bras (D. 244 l. 164-175). Il a confirmé ses déclarations en confrontation, indiquant notamment qu’il y avait eu une première accalmie dans le train, mais que suite à une recrudescence des tensions, il avait cassé une bouteille en verre contre une barre du train pour calmer la situation – en vain. Ensuite, lors de leur sortie du train, une altercation aurait eu lieu. Il a répété n’avoir pas vu de coups de pied (D. 346 l. 292-308 ; 349 l. 410). Lors des débats de première instance, il n’a pas pu donner de précisions supplémentaires, en raison de l’écoulement du temps (D. 1561 l. 9-16). Il peut être constaté que les déclarations de I.________ sont neutres et ne cherchent pas à charger ou décharger l’un ou l’autre camp (D. 246 l. 283-290). Ainsi, s’il est partie plaignante dans la présente procédure, il y a lieu de constater que ses déclarations sont globalement crédibles. Le fait qu’il a été poursuivi comme prévenu (par le ministère public des mineurs) n’y change rien, d’autant plus que selon ses déclarations, il aurait uniquement été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les chemins de fer (D. 1560). En particulier, il n’a pas directement participé aux faits de violence, son implication sur l’ensemble de la soirée se limitant à la bouteille de verre qu’il a cassée sur une barre du train (bien que ce fait soit contesté par A.________, D. 344 l. 222-223 ; 1579 l. 17-27) et au fait d’avoir été la cible de jets de ballast à Sonceboz. 12.10 L.________ est la compagne du lésé. La nuit des faits, elle n’est pas parvenue à décrire les évènements (D. 152). Toutefois, auditionnée le 15 juin 2020, elle a décrit les faits, indiquant n’avoir pas assisté à l’entier des évènements, en raison de l’intervention d’une tierce personne (D. 280-281 l. 17-54). Elle a toutefois décrit que la personne « B », soit A.________, s’était accrochée à la barre du train et « propulsé[e] » contre le lésé, l’atteignant au visage avec son pied (D. 281 l. 41-44). Il ressort toutefois du dossier que la personne qui s’est accrochée à la barre est C.________ et non A.________ – ce qui ne décrédibilise toutefois pas les propos tenus par L.________, quoi qu’en dise la défense. Elle a précisé qu’elle avait fini par donner elle-même une cigarette au prévenu pour qu’il se calme (D. 281 l. 30), ce que plusieurs autres personnes entendues et jugées crédibles ont confirmé (Q.________ : D. 254 l. 25 ; E.________ : D. 299 l. 37), ce qui démontre que le prévenu a menti lorsqu’il a contesté avoir reçu une cigarette (D. 348 l. 372). Lors de la confrontation, L.________ a indiqué que le prévenu et A.________ s’en étaient pris au lésé, précisant qu’C.________ l’avait peut-être frappé avant l’arrivée de A.________ (D. 347 l. 330-344). Elle a ajouté être certaine que H.________ avait reçu un coup de pied à la tête, par une personne (non désignée) qui s’était balancée à une barre du train – coup auquel elle attribue les blessures les plus graves qu’a subies son compagnon (D. 347 l. 338-341 ; 349 l. 418-419). Elle est donc catégorique sur le lien entre le fait qu’une personne se soit balancée à la barre du 25 train, qu’elle ait donné un coup de pied à H.________ et les lésions les plus importantes subies par ce dernier. Bien que n’étant pas elle-même partie à la présente procédure, L.________ demeure liée au lésé. Si leurs déclarations convergent en grande partie (notamment en ce qui concerne le coup de pied administré à H.________), il y a lieu de relever que chacun a décrit les faits selon son propre point de vue et que rien n’indique qu’ils auraient convenu d’une version à présenter aux autorités de poursuite pénale. Le fait qu’L.________ n’ait dans un premier temps pas été en mesure de décrire les faits (D. 152) n’y change rien, vu la rapidité des évènements et la confusion qui régnait dans le train (surtout à partir de Reuchenette-Péry). En outre, elle n’a pas livré un récit parfaitement lisse de son rôle (D. 344 l. 217-219 ; 355 l. 631-636). Par ailleurs, le fait qu’L.________ a confondu le prévenu et A.________ lors de sa première audition est sans grande importance. Il ressort en effet des déclarations mêmes d’C.________ que c’est bien ce dernier qui s’est accroché à la barre du train (même s’il n’admet pas avoir ainsi frappé le lésé). En effet, la ressemblance entre le prévenu et A.________ ressort largement du dossier (D. 185-186 l. 67-69 ; 324 l. 51 ; 191-192). Les déclarations d’L.________ doivent donc être considérées comme globalement crédibles – en dépit de ses liens avec le lésé. 12.11 Q.________ n’a pas pu donner beaucoup d’informations quant au déroulement des faits, dans la mesure où il n’a assisté qu’à leurs prémisses, ayant été poussé hors du train, sur les rails à la gare de Reuchenette-Péry (D. 254 l. 23-38 ; 346 l. 318- 320), sans savoir par qui (D. 346 l. 324). Il a déclaré n’avoir pas vu quand H.________ a reçu les coups qui ont causé ses lésions au visage, mais a attesté de la volonté du prévenu et de A.________ d’aller « sur » ou « contre » ce dernier (D. 254 l. 37-38 ; 346 l. 314-320). Ses déclarations sont mesurées et ne contiennent pas de signes susceptibles de faire douter de leur crédibilité ; elles demeurent cependant de moindre importance dans la présente procédure. 12.12 R.________, sœur de E.________, a elle aussi présenté un récit libre des évènements, celui-ci restant toutefois relativement sommaire (D. 219-220 l. 39-86). Elle a toutefois confirmé le caractère unilatéral des coups reçus par le lésé, sans être en mesure de préciser ceux-ci (D. 219 l. 55-57 ; 221 l. 114-127), et a aussi évoqué le fait que son groupe était intervenu afin de défendre ce dernier. Elle a fait état du jet de ballast par le prévenu et A.________. Elle a aussi indiqué que son frère avait reçu des coups mais qu’il en avait aussi donné et avait essayé de repousser les agresseurs, car il s’était énervé (D. 220 l. 61-65). R.________ n’est pas impliquée dans la présente procédure et a été auditionnée avant qu’une procédure pénale ne soit ouverte contre son frère. Ses déclarations doivent être considérées comme globalement crédibles, même si leur pertinence demeure limitée. 12.13 S.________ a déclaré avoir assisté, à distance, à l’altercation qui a eu lieu à la descente du train, à la gare de Sonceboz. Il n’a toutefois pas pu donner de précisions substantielles sur le déroulement des faits (D. 233-234 l. 35-74). 12.14 T.________, conductrice du train Bienne-Moutier la nuit en question, a indiqué que peu après le départ du train de Frinvillier-Taubenloch, elle a entendu une « discussion agressive ». Elle a ensuite constaté qu’une bagarre avait éclaté dans 26 le train, à hauteur de Reuchenette-Péry. Ne pouvant pas voir ce qui se passait, elle a demandé de l’aide à son collègue, U.________. Celui-ci est monté dans la rame avant du train à La Heutte. Dès lors et jusqu’à Sonceboz, T.________ n’a plus rien entendu venant du wagon, ce qu’elle a attribué à la présence de son collègue (D. 275 l. 91-94). À Sonceboz-Sombeval, de nombreuses personnes sont descendues du train et la conductrice a dû attendre que son collègue libère une porte avant de pouvoir repartir. Arrivée à Moutier, elle a constaté la présence de verre brisé et de sang dans le wagon, ce dont elle a fait des photographies (D. 274 l. 62-84 ; 277- 279). Elle a indiqué n’avoir pas observé les faits qui se sont déroulés à la gare de Sonceboz (D. 175 l. 106-109). T.________ n’est pas partie à la présente procédure et a assisté partiellement aux faits dans le cadre de son activité professionnelle. Il y a lieu de considérer que ses déclarations sont crédibles, même si elles ne fournissent aucune indication sur le rôle précis de chacun des protagonistes. 12.15 U.________ était le pilote de la locomotive du train Bienne-La Chaux-de-Fonds la nuit en question, soit le train accolé à la suite de celui faisant le parcours Bienne- Moutier, duquel il se sépare à Sonceboz-Sombeval. Il a déclaré que suite à l’appel de sa collègue, il est entré dans un wagon de la rame de tête à La Heutte et y est resté jusqu’à Sonceboz-Sombeval. Il a alors constaté qu’une bagarre impliquant une vingtaine de personnes se déroulait, lors de laquelle les participants s’insultaient et se poussaient (D. 266 l. 39-44). Après l’arrivée en gare de Sonceboz-Sombeval, il a constaté que « la bagarre a continué » en dehors du train (D. 266 l. 49 et 52). Selon lui, il n’y avait pas un groupe plus agressif qu’un autre dans le train (D. 268 l. 111- 114). Pour les mêmes raisons que T.________, il y a lieu de constater que les déclarations de U.________ sont crédibles. Toutefois, il n’a assisté qu’à une partie des faits (soit entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval) et ses déclarations ne donnent pas d’indications sur le rôle des divers participants à l’altercation. 12.16 V.________, sœur de A.________, n’a pas pu donner d’informations sur le déroulement des faits, n’y ayant pas personnellement assisté car s’étant trouvée dans l’autre partie du train. Il ressort toutefois de ses déclarations qu’C.________ lui a servi une version qui les présentaient lui-même et A.________ sous un jour très favorable. En effet, C.________ a prétendu avoir défendu A.________, alors que celui-ci subissait des coups de la part de tiers (D. 214 l. 79-91 ; 216 l. 148-156). Cette version correspond d’ailleurs dans les grandes lignes à celle présentée par le prévenu et A.________ aux agents de police la nuit des faits, après leur interpellation (D. 169-170). V.________ a en outre rapporté avoir constaté que son frère était blessé à la main (D. 214 l. 57-58 ; 216 l. 158-164). Les déclarations de V.________ sont crédibles en tant que telles. Elles ne permettent toutefois en rien d’établir le déroulement des faits renvoyés, que ce soit dans le train ou à la gare de Sonceboz-Sombeval. On notera ainsi que le prévenu lui a raconté une version mensongère des faits, tels qu’ils ressortent des déclarations de toutes les personnes entendues, y compris des siennes. 27 12.17 Le train dans lequel s’est déroulé une partie des faits circule avec l’horaire suivant (le samedi) : départ de Bienne à 00:26 heures, arrêts à Frinvillier-Taubenloch à 00:31 heures, à Reuchenette-Péry à 00:36-37 heures, à La Heutte à 00:39 heures et à Sonceboz-Sombeval à 00:43-47 heures (D. 412). Arrivé à Sonceboz-Sombeval, les deux rames du train sont séparées : celle de tête continue en direction de Moutier, alors que celle de queue poursuit vers La Chaux-de-Fonds (D. 266-267 l. 51-55 ; 274 l. 76-80). 13. Appréciation des preuves 13.1 Au vu de tout ce qui précède, la nuit du 6 juin 2020, peu après le départ du train de Bienne, C.________ est allé demander une cigarette à H.________, qu’il ne connaissait pas. En raison du ton adopté, le lésé a refusé la cigarette requise. C.________ a proféré des insultes ou a parlé de manière désobligeante tant au lésé qu’à la compagne de ce dernier. H.________ l’a alors saisi aux bras pour le pousser fermement, mais sans violence, hors du coin salon du train où ils se trouvaient (D. 185 l. 58-59 ; 347 l. 350-351 ; 1572 l. 10-11). En réaction, C.________ a asséné (partiellement avec succès, même si le choc est resté faible d’après le lésé, D. 185 l. 60-62) les premiers coups de poing à H.________, sans que celui-ci ne réponde aux coups (D. 1184 l. 40-41 notamment). En effet, ce dernier avait été condamné le 13 mars 2018 pour rixe et tenait à ne pas mettre en péril le sursis qui lui avait été octroyé (D. 348 l. 387-388 ; 1572 l. 12-13 ; dossier BJS 17 27954 concernant H.________ : ordonnance pénale du 13 mars 2018 et retrait d’opposition du 31 janvier 2019). Devant la scène, L.________ et Q.________ ont tenté de s’interposer, E.________ étant non loin (D. 304 l. 280-283). Voyant qu’il risquait de se retrouver en infériorité numérique, mais sans pour autant que les tiers intervenants n’aient porté le moindre coup à son encontre, C.________ a appelé son ami A.________, par son surnom « P.________ », comme rapporté par F.________. Arrivé vers le groupe, ce dernier a immédiatement visé H.________ (« le premier venu », qui n’avait toutefois montré aucun signe de violence), lui assénant notamment deux coups de boule. Si A.________ a proclamé qu’il croyait alors que son ami était victime de violence de la part des personnes présentes et qu’il a voulu le défendre (intention que lui a aussi prêté le lésé : D. 1671bis, enregistrement de l’audition de H.________, 34'40''), il y a lieu de constater qu’il s’agissait au mieux de strictes supputations et qu’il n’a fait que peu de cas du fait que le lésé n’était aucunement violent envers C.________. À ce propos, sont soulignées les déclarations de E.________ selon lesquelles ce dernier n’était pas en position défavorable lors de l’arrivée de A.________ (ch. 12.7 ci-dessus) – ce qui a d’ailleurs été confirmé par I.________ (D. 246 l. 257-262). Il est donc retenu que lors de son intervention, C.________ était le seul à porter des coups, même si des tiers tentaient de l’empêcher de s’en prendre au lésé. Ainsi, malgré les propos tenus par A.________, il apparaît que celui-ci a surtout voulu aider son ami à frapper H.________, qui subissait déjà les coups d’C.________. À Reuchenette-Péry, Q.________ a été poussé hors du train. Suite aux violences subies par H.________ qui ne répliquait pas et constatant que des protestations ne suffisaient pas, E.________, G.________ et F.________ ont également tenté d’y mettre fin en s’interposant physiquement. 28 13.2 S’il est inscrit au procès-verbal des débats de première instance que G.________ aurait déclaré que la situation s’était calmée dès Reuchenette-Péry (D. 1567 l. 5-6), ceci n’est pas complet : il ressort de l’enregistrement audio figurant au dossier qu’il a alors indiqué Reuchenette-Péry ou La Heutte (D. 1671bis, enregistrement de l’audition de G.________, 8'05''). Il a d’ailleurs confirmé que tel était le cas dès La Heutte dans la suite de son audition (D. 1568 l. 27). En outre, bien que des allers-et- venues ressortent du dossier (notamment des déclarations de H.________, D. 186 l. 85-90 ; 1572 l. 16-20), c’est dans les environs de Reuchenette-Péry que T.________ (qui a entendu des voix s’élever dès Frinvillier-Taubenloch) a fait appel à son collègue U.________ en raison du grabuge qui avait lieu dans le train (D. 266 l. 37-39 ; 274 l. 65-75). Ce dernier est monté dans le wagon à La Heutte et a assisté à une « bagarre », où les gens se poussaient et s’insultaient et où quelques coups ont été donnés, mais sans que des actes plus violents ne soient rapportés (D. 266 l. 44). T.________ a quant à elle déclaré qu’elle n’avait alors « plus rien entendu jusqu’à Sonceboz » (D. 274 l. 75-76). La 2e Chambre pénale considère donc que c’est entre Reuchenette-Péry et La Heutte (soit durant deux minutes maximum, D. 412) que les principaux faits de violence se sont déroulés – et ce même si A.________ est arrivé vers le coin salon du train entre Frinvillier-Taubenloch et Reuchenette-Péry et s’en est pris immédiatement à H.________ (ch. 12.3.4 ci-dessus). En particulier, le prévenu et A.________ s’en sont pris spécifiquement au lésé (D. 1572 l. 15), malgré les tentatives des autres personnes présentes pour mettre fin aux violences. Les assaillants ont administré ensemble des coups de poing au lésé (D. 185 l. 74-75 ; 324-326 l. 59-61 et 135-139 ; 345 l. 261-262 ; 1184 l. 45- 49 et 62-64 ; 1568 l. 8-9). En outre, c’est alors qu’C.________ s’est suspendu à une barre de maintien du train, s’est ainsi élancé et a décoché un coup de pied au visage de H.________, lui entamant la lèvre et lui déchaussant une dent. En effet, il n’est pas contesté que le prévenu s’est accroché à une barre de maintien du train et il ressort clairement des déclarations concordantes, jugées crédibles, du lésé et de sa compagne que ce dernier a alors reçu un coup de pied de la personne ayant effectué cette manœuvre (ch. 12.2 et 12.10 ci-dessus). Les dénégations d’C.________ à ce propos ne sauraient être suivies, au vu du faible crédit accordé à ses déclarations, comme relevé précédemment (ch. 12.4.5 et 12.4.6 ci-dessus). Il est rappelé qu’aux vu de ses propres antécédents, le prévenu connaît parfaitement les lourdes conséquences (y compris pénales) que peut avoir un coup de pied asséné avec force à la tête d’une personne et qu’il est dès lors logique qu’il nie son geste. En outre, si A.________ a déclaré penser être lui-même à l’origine des lésions subies par H.________ (D. 293 l. 142-143), Q.________ a indiqué n’avoir pas vu celles-ci lorsqu’il a été poussé hors du train à Reuchenette-Péry, alors même que A.________ était déjà arrivé pour prêter main-forte à son comparse (et bien que Q.________ n’ait pas vu les coups administrés par A.________). Cet élément corrobore donc les déclarations du lésé et constitue un indice supplémentaire du fait que c’est bien C.________ qui est à l’origine des blessures subies à la lèvre et à la dent. La plaie et les contusions au visage du lésé peuvent quant à elles être attribuées aux coups de poing administrés par A.________, comme l’a fait la première instance, vu les bagues imposantes que celui-ci portait la nuit des faits (D. 164). Quant aux hématomes sur le reste du corps (D. 351 l. 492), ils ne sont pas mis en accusation. 29 13.3 Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, dans le train, le prévenu et A.________ ont spécifiquement ciblé H.________. En effet, A.________ n’a pas prêté grande attention aux autres personnes sur place – si ce n’est qu’il a saisi leur présence qui l’a induit à intervenir et qu’il a ensuite tenté de justifier ainsi son intervention. En particulier, au-delà de cette seule présence, il n’a mentionné ses interactions (ou celles de son comparse) avec l’un des coprévenus libérés en première instance que dans le contexte de l’altercation à la gare de Sonceboz- Sombeval (D. 292 l. 115-118 ; 343 l. 184-187 et 204-207 ; 351 l. 503-504 ; 354 l. 597- 598 ; hormis L.________, qui se serait interposée ou aurait giflé A.________, selon les dires de ce dernier, D. 291 l. 69-70 ; 344 l. 213-214 ; 1580 l. 23-26 ; alors que personne ne l’a vue être violente et qu’elle a seulement indiqué avoir jeté le contenu de son verre de rosé contre les assaillants). A.________ a d’ailleurs confirmé n’avoir pas détaillé les intentions des personnes autour du lésé puisque, lors des débats de première instance, il a expliqué avoir tapé le premier venu en face (D. 1577 l. 39-41), mais a aussi rapporté que quelqu’un avait lancé une bouteille dans leur direction, toutefois sans autre précision (D. 344 l. 222-223). En outre, malgré ses déclarations devant la première Juge, selon lesquelles il était seul lorsqu’il frappait le lésé (D. 1577 l. 45-46), il ressort du dossier que le prévenu et A.________ ont frappé H.________ ensemble (C.________ [« il a aussi donné des coups »] : D. 316 l. 151- 152, étant rappelé que A.________ a lui-même exclu tout contact physique avec le groupe de E.________ avant l’arrivée à Sonceboz-Sombeval ; L.________ : D. 347 l. 333, 342-343 ; H.________ : D. 1572 l. 15). Si C.________ a déclaré devant l’instance précédente « c’est faux de dire que j’allais tout le temps sur M. H.________. C’est vrai que cela a commencé avec lui » (D. 1583 l. 40-41), il a aussi indiqué que dans le train, il a donné un coup à E.________ et en a reçu un de ce dernier et d’autres de la part d’autres personnes, sans autres précisions (D. 1584 l. 1-5). Ses déclarations démontrent ainsi bel et bien que dans le train, sa cible principale était H.________. Le prévenu et A.________ ont ainsi conjointement attaqué ce dernier. Ils ont ensuite aussi frappé d’autres personnes, dès lors qu’elles étaient intervenues pour défendre H.________. Celles-ci ont tout au plus riposté sur un mode défensif. Il ne saurait donc être question d’une bagarre généralisée, comme plaidé par la défense. Il convient en outre de rappeler que A.________ ne peut pas prétendre qu’il est intervenu pour défendre son ami, lequel n’était de toute évidence pas menacé lorsqu’il est entré en action. 13.4 En raison de ces violences, H.________ a subi diverses lésions (« lèvre supérieure gauche avec plaie qui a coupé la lèvre en forme de ‹ V › d'environ 1 cm de chaque côté (total 2 cm). Traumatisme de l'œil gauche avec hématome léger et une petite plaie de 3 mm. » et une dent déchaussée : D. 174-175 ; 183-183/1 ; 1570 l. 37-40), ainsi qu’une incapacité de travail jusqu’au 9 juin 2020 y compris, les faits étant survenus le 6 juin 2020 vers 00:40 heures (D. 176). 13.5 En outre, comme l’a relevé l’instance précédente, durant ces évènements et en tentant de protéger le lésé, G.________, E.________ et L.________ ont reçu des coups de poing à la tête (D. 282 l. 81-82 ; 1563 l. 36-45 ; 1564 l. 8). G.________ a d’ailleurs saigné de la lèvre inférieure (D. 201 l. 73-76). 30 13.6 Entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval, la situation s’est quelque peu calmée. En particulier, T.________ a indiqué qu’elle n’avait « plus rien entendu » (D. 274 l. 75- 76) et U.________, s’il a fait état d’une « bagarre », a relaté des insultes, des menaces et des tentatives de séparer les contradicteurs ainsi que quelques coups de poing « mais ce n’est pas ce qu’il y avait le plus » (D. 266 l. 44), soit des faits d’une gravité bien moindre que ceux décrits ci-dessus. En outre, H.________ a indiqué que la situation s’est calmée et que le prévenu et A.________ se sont assis à nouveau, tandis que lui-même a pu retourner au coin salon, avant l’arrivée du train à Sonceboz-Sombeval (D. 186 l. 90-96 ; 347 l. 355-357 ; 1572 l. 23-26). Il ressort également des déclarations de différents protagonistes que les personnes descendues à Sonceboz-Sombeval l’ont fait normalement, sans qu’il soit question d’une poursuite des violences qui avaient eu lieu précédemment. C’est lorsque le prévenu et A.________ et le groupe composé notamment de E.________, G.________, I.________ et F.________ sont à nouveau entrés en interaction, par des insultes et des crachats, que les hostilités ont repris (A.________ D. 343 l. 189- 192 ; C.________ D. 316 l. 155-156 et 353 l. 552-559 ; F.________ D. 345 l. 263- 265 ; G.________ D. 345-346 l. 278 et 280-281 [bien qu’il dise également que le prévenu et A.________ ont « continué de [les] pousser » D. 346 l. 285-289 – étant toutefois préciser que pousser n’a pas la même intensité que frapper] et D. 353 l. 561-570 ; I.________ D. 244 l. 164 et 346 l. 301, malgré ses propos contraires en première instance [D. 1561 l. 14 et 1671bis, enregistrement de l’audition de I.________, 8'00'', les éléments indiqués en italiques n’étant pas protocolés : « tout le monde se poussait un peu, on sortait pas normalement »] ; E.________ D. 353 l. 586-587 et 1563 l. 44-45 ; H.________ D. 346 l. 354-357). En appel, le prévenu s’est contredit, indiquant dans un premier temps qu’il ne s’agissait pas de « deux histoires », puis en reconnaissant à demi-mot que la situation s’était apaisée avant l’arrivée du train à Sonceboz-Sombeval puisqu’il a exposé qu’il ne s’attendait pas à se battre à nouveau (ch. 12.4.5 ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé Me D.________, il est retenu que la situation s’est significativement calmée entre les violences exercées dans le train contre H.________, puis collatéralement envers les personnes venant à son aide, et les faits survenus ensuite à la gare de Sonceboz- Sombeval. 13.7 La participation à une rixe sur le quai de gare n’est en soi pas contestée par le prévenu. Celui-ci prétend en substance, avec A.________, avoir été attaqué notamment par E.________, G.________ et F.________ (D. 343 l. 189-192 ; 1578 l. 9-36 ; 1585 l. 34-40). C.________ a tenté de décrédibiliser les déclarations de ces derniers en indiquant qu’ils n’étaient pas vers le coin salon du train, mais devant la porte, à l’extérieur du train (D. 1585 l. 40-41). Toutefois, il est souligné que ces deux versions ne sont pas incompatibles. En particulier, les coprévenus libérés en première instance ont toujours indiqué être sortis du train une fois ce dernier arrivé à Sonceboz-Sombeval et avoir ensuite essuyé les insultes et crachats (voire les menaces) du prévenu et de A.________. Puis, G.________ a été pris à parti par C.________ ou A.________, échangeant des coups. G.________ est ensuite tombé au sol et a subi plusieurs coups, en particulier dans les côtes. Il reste un certain flou sur la question de savoir si c’était de la part du prévenu et de A.________, mais il est évident au vu de la chronologie des faits (compte tenu des déclarations de 31 E.________ et G.________ ainsi que du prévenu) que le prévenu était à tout le moins l’auteur de certains de ces coups. En effet, malgré les dénégations de A.________ (D. 1577 l. 18-22), il est relevé que G.________ a subi des lésions aux côtes, qui lui ont causé des douleurs durant plus d’un mois (ch. 13.8 ci-dessous), ce qui ne s’explique pas par sa seule chute. La 2e Chambre pénale estime donc que ces faits sont eux aussi établis. E.________ a échangé des coups avec le prévenu puis avec A.________, jusqu’à ce qu’il lui propose de ne plus se battre – ce que A.________ a accepté. Le prévenu et A.________ ont encore lancé des pierres de ballast à leurs opposants avant de monter dans le train en partance pour La Chaux- de-Fonds (D. 201 l. 77-105 ; 241 l. 34-41 ; 244 l. 171-178 ; 299-300 l. 52-66 ; 325 l. 81-97 ; 343 l. 234-237 ; 345 l. 264-274 et 280-283 ; 346 l. 301-305 ; 1197 l. 61-64 ; 1564 l. 13-25 ; 1567 l. 26-31). À propos de cette bagarre survenue en gare de Sonceboz, il est relevé que s’ils avaient simplement souhaité changer de rame du train comme ils l’indiquent, le prévenu et A.________ auraient sans nul doute pris une autre porte que celle se situant près du coin salon du train, c’est-à-dire à l’avant de celui-ci (les faits s’étant déroulés à côté de la cabine de pilotage : D. 274 l. 66- 67 ; 275 l. 114-115) et – comme relevé devant l’instance précédente – à l’opposé de la rame de queue qu’ils devaient rejoindre. Il doit donc être retenu qu’ils cherchaient à se confronter aux personnes qui s’étaient interposées lors de leur attaque à l’encontre de H.________ (ou au moins, dans un premier temps, à les provoquer). 13.8 Suite à ces faits, G.________ a souffert au niveau de la cage thoracique durant un mois. Il a estimé qu’une de ses côtes avait été fêlée ou cassée, sans toutefois avoir consulté de médecin (D. 350 l. 472-474 ; 1197 l. 73-76 ; 1567 l. 33-37). Il reste qu’une lésion costale engendrant des douleurs sur une durée non négligeable doit en tout état de cause être admise. I.________ a quant à lui été touché au bras par un jet de ballast et a subi un hématome (D. 244 l. 164-169). E.________ a souffert d’une bosse au niveau de l'arcade sourcilière droite et une blessure au niveau de l'œil gauche suite à un coup qui a enfoncé ses lunettes (D. 351 l. 481-484 ; 1564 l. 27- 33). A.________ a été légèrement blessé à la main droite (D. 164 ; 351 l. 503-504). Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, la blessure à la tête qu’a évoquée C.________ n’est pas établie au dossier et les déclarations du prévenu à ce titre ne sont pas suffisamment précises pour être prises en compte (notamment D. 350 l. 463-468), ce d’autant plus qu’à son interpellation, les policiers n’ont relevé aucune blessure visible sur lui alors qu’ils ont énuméré celles constatées chez A.________ et alléguées par lui (D. 170). 14. Faits retenus 14.1 En résumé, il est retenu que peu après le départ du train de Bienne, C.________ est allé demander une cigarette à H.________, qu’il ne connaissait pas. Celle-ci lui a été refusée. Le prévenu a alors insulté le lésé et sa compagne. H.________ l’a alors saisi aux bras pour le pousser fermement, mais sans violence, hors du coin salon. En réaction, C.________ a asséné les premiers coups de poing. H.________ n’a pas répondu aux coups. L.________ et Q.________ ont tenté de s’interposer. Voyant qu’il risquait de se retrouver en infériorité numérique, mais sans avoir cependant essuyé le moindre coup, C.________ a appelé son ami A.________, qui, arrivé sans tarder, a immédiatement visé H.________ de ses coups, afin d’aider son 32 ami à frapper ce dernier. Par la suite, E.________, G.________ et F.________ ont également tenté de mettre fin aux violences en s’interposant physiquement. La situation a continué à gagner en tension après l’arrêt du train à Reuchenette-Péry. Le prévenu et A.________ s’en sont pris ensemble spécifiquement au lésé en lui administrant des coups de poing. C.________ s’est suspendu à une barre de maintien, s’est ainsi élancé et a décoché un coup de pied au visage de H.________, lui entamant la lèvre et lui déchaussant une dent, la plaie et les contusions au visage du lésé ayant été attribuées aux coups de poing administrés par A.________. Les quelques coups administrés par E.________ (voire d’autres intervenants) l’ont été dans un but défensif. En raison de ces violences, H.________ a subi diverses lésions au visage, en particulier une plaie à la lèvre et une dent déchaussée (ch. 13.4 ci-dessus), et les personnes s’étant interposées pour le protéger ont également reçu des coups. 14.2 À partir de La Heutte, la situation s’est majoritairement calmée, jusqu’à Sonceboz- Sombeval. Les hostilités ont repris en gare de Sonceboz, suite aux insultes et crachats qui ont eu lieu. G.________ a été pris à parti par C.________ ou A.________, échangeant des coups. G.________ est ensuite tombé au sol et a subi plusieurs coups, en particulier dans les côtes, au moins de la part du prévenu. E.________, venu à l’aide de G.________, a échangé des coups avec le prévenu puis avec A.________. Ces derniers ont encore lancé des pierres de ballast à leurs opposants avant de monter dans le train en partance pour La Chaux-de-Fonds. Suite à ces faits, G.________ a souffert d’une lésion costale engendrant des douleurs sur une durée non négligeable de plusieurs semaines. I.________ a quant à lui été touché au bras par un jet de ballast et a subi un hématome. E.________ a souffert d’une bosse au niveau de l'arcade sourcilière droite et une blessure au niveau de l'œil gauche suite à un coup qui a enfoncé ses lunettes. A.________ a été légèrement blessé à la main droite. Aucune blessure n’a été retenue concernant C.________. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 La défense a plaidé que seule une rixe pouvait être retenue, en indiquant qu’il y avait eu une bagarre générale dans le train déjà et que les trois unités (spatiale, temporelle et de personnes) ne permettaient pas d’effectuer une distinction dans les faits reprochés. Selon Me D.________, seules des voies de fait pourraient être attribuées au prévenu, celles-ci étant absorbée par la rixe – seule infraction d’ailleurs renvoyée dans le rapport de dénonciation (D. 2113 ; 2117). 15.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs écrits de la première instance, tout en indiquant que l’agression devait être retenue, vu les lésions subies par H.________ et le fait que le prévenu et son acolyte n’étaient quant à eux pas blessés alors que le lésé était parfaitement apte à se défendre, vu sa carrure. Une unité d’action ne pourrait en outre selon lui pas être retenue en l’espèce, puisqu’il y a eu une interruption de la bagarre avant l’arrivée du train à Sonceboz, mais aussi de par le fait que le lieu a changé (train et gare) et que le lésé n’était plus impliqué dans les 33 faits qui se sont passés à Sonceboz, étant resté dans le train. Il y a au surplus eu de l’avis de l’accusation des prises de décision distinctes, malgré la proximité temporelle des faits, comme cela avait été retenu pour les deux tentatives de lésions corporelles graves commises le 1er avril 2017, faisant l’objet du Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 263 du 29 septembre 2021 (D. 2115-2116). 16. Unité naturelle d’action 16.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’unité d’action est la suivante (arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1) : L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s. ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266 ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). Il s'agit d'une question de droit (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd.,2018, n° 3 ad art. 49 CP). 16.2 S’agissant de la décision unique, le Tribunal fédéral a apporté les précisions suivantes (arrêt 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.7) : Die Annahme einer die Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ausschliessenden natürlichen Handlungseinheit kommt nur in Betracht, wenn das gesamte Tätigwerden des Täters auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss) beruht und kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint (z.B. eine "Tracht Prügel"; BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; Urteil 6B_976/2017 vom 14. November 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dass die mehreren verübten strafbaren Handlungen auf ein und denselben Willensentschluss zurückgehen, genügt für die Annahme einer Handlungseinheit nicht (BGE 94 IV 65 E. 2b S. 67; Urteile 6B_543/2016 vom 22. September 2016 E. 4.4; 6B_609/2010 vom 28. Februar 2011 E. 6.2; je mit Hinweisen). Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, will man nicht das fortgesetzte Delikt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter anderer Bezeichnung wieder einführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; je mit Hinweisen). 16.3 En l’espèce, il a été retenu que malgré plusieurs assauts successifs, la situation était majoritairement revenue au calme entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval, comme cela ressort des déclarations de nombreuses personnes auditionnées (y compris le prévenu). Monté dans le train à La Heutte, U.________, pour sa part, n’a assisté qu’à quelques coups, celui-ci ayant précisé qu’il y avait surtout des insultes, des menaces et des tentatives de calmer les esprits (D. 268 l. 107-109). Il faut donc admettre que la tension était clairement redescendue durant les 4 minutes nécessaires au train pour effectuer ce trajet. La situation s’est à nouveau envenimée à la gare de Sonceboz mais pour de nouveaux motifs, H.________ – qui était resté dans le train en partance pour Moutier – n’étant plus en cause. Il y a donc bel et bien eu interruption entre les faits commis dans le train par le prévenu et A.________ à l’encontre de H.________ et les personnes qui l’ont soutenu, puis la bagarre initiée 34 ensuite à la gare, en sortant du train – comme l’a d’ailleurs admis à demi-mot le prévenu lors des débats d’appel, puisque la confrontation en gare de Sonceboz- Sombeval aurait pu être évitée si l’on suit ses déclarations (D. 2110 l. 205-208). La Cour rejoint le Parquet général en retenant que le changement de lieu, de victime, ainsi que des prises de décisions distinctes, desquelles il résulte une volonté d’en découdre à nouveau avec leurs opposants à la gare de Sonceboz-Sombeval, empêchent de retenir une unité d’action. 17. Coactivité 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. 17.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. 17.3 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 17.4 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 18. Lésions corporelles simples (première prévention, ch. I.B.1 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1721-1722), en ajoutant ce qui suit. 18.2 En substance, les éléments constitutifs de l’infraction sont un comportement dangereux de l’auteur, des lésions corporelles simples, un lien de causalité entre ces 35 éléments et l’intention de l’auteur (le dol éventuel étant suffisant). Il convient de préciser que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). 18.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 18.4 En l’espèce, il a été retenu que A.________ a causé une plaie et des hématomes au visage de H.________ en l’y frappant à plusieurs reprises avec sa tête et ses poings, alors qu’il portait plusieurs bagues volumineuses. Pour sa part, C.________ a frappé à plusieurs reprises le lésé avec ses poings et lui a en outre administré un coup de pied au visage, en s’étant préalablement accroché à une barre du train puis propulsé contre sa victime, ce geste causant une lésion à la lèvre de H.________ (qui a nécessité dix points de suture), ainsi qu’une dent déchaussée. 18.5 Les lésions décrites constituent des lésions corporelles simples. Elles ont été causées par les comportements dangereux du prévenu et de A.________, qui ont agi avec conscience et volonté. En effet, tous deux ont spécifiquement porté leurs coups à la tête du lésé, de telle sorte que ceux-ci ont manifestement été douloureux ; il suffit pour s’en convaincre de regarder les clichés du visage de la victime qui font état de lésions, à la bouche et dans le haut du visage, dont les conséquences dépassent très clairement un trouble passager et sans importance en terme de bien- être – et ce même si les plaies n’ont pas été nettoyées avant la prise des photographies. Dans ces conditions, l’argument de la défense selon lequel il s’agirait de simples voies de fait est dénué de toute pertinence. Les assaillants savaient parfaitement que ce comportement était susceptible de causer des lésions du type de celles susmentionnées, qui pouvaient s’avérer potentiellement importantes. 18.6 Au-delà du fait que les lésions subies par H.________ ont pu être attribuées au comportement spécifique du prévenu et de A.________, la 2e Chambre pénale relève qu’une coactivité doit être retenue en l’espèce. En effet, le prévenu et A.________ ont agi de manière conjointe. Bien que tout ait commencé avec C.________, ce dernier a rapidement fait appel à son ami pour s’en prendre au lésé. A.________ est accouru de suite et a immédiatement assisté son comparse en visant H.________, spécifiquement à la tête. Ils ont ensuite agi ensemble, portant plusieurs coups au lésé malgré l’intervention de tiers pour les en empêcher. Ceci a pour effet que l’ensemble des lésions subies par H.________ doit être imputée au 36 prévenu. Ce qui précède ne contrevient au surplus pas à l’interdiction de la reformatio in peius, celle-ci étant limitée au dispositif du jugement attaqué (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 391 CPP), étant toutefois souligné que les éventuelles incidences de la coaction sur la peine du prévenu n’ont pas à respecter ce principe, vu l’appel joint du Parquet général (ch. I.6.2 ci-dessus). 18.7 Le prévenu doit donc être reconnu coupable de lésions corporelles simples, commises de concert avec A.________ au préjudice de H.________. 19. Agression ou rixe (première prévention, ch. I.B.1 AA) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP et de rixe selon l’art. 133 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1718-1721). 19.2 Succinctement, est constitutive d’agression la participation à une agression, lorsque celle-ci cause le décès ou des lésions corporelles à une personne autre que l’un des assaillants. Les auteurs doivent avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L’agression est une attaque violente et unilatérale par au moins deux personnes contre une ou plusieurs victimes. Ainsi, la ou les victimes doi(ven)t ne pas avoir adopté une attitude agressive avant l’attaque. Quant à la rixe, il s’agit au contraire d’une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement en se livrant à des actes de violence. Toutefois, selon l’art. 133 al. 2 CP, n’est pas punissable pour rixe celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, ceci par un comportement actif – car celui qui ne participe pas ne tombe pas sous le coup de l’art. 133 CP – mais uniquement défensif. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas nécessaire que l’intention des auteurs porte également sur le décès ou les lésions corporelles, ceux-ci étant une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction. 19.3 Le caractère unilatéral de l’agression n’est pas remis en cause si la ou les victime(s) demeure(nt) passive(s) ou se contente(nt) de se protéger. Toutefois, si leur réaction dépasse en intensité et/ou en durée ce qui était nécessaire pour se défendre, la rixe sera retenue à partir d’un certain moment (JEAN-PAUL ROS, in Commentaire Romand Code pénal II, 2017, no 10 ad art. 134 ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 6 ad art. 134 CP ; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 7 ad art. 134 CP). Selon certains auteurs, il est possible de retenir l’agression à l’encontre des initiateurs de l’attaque et la rixe pour les personnes qui ont pris part à la bagarre au-delà de ce que justifiaient la légitime défense ou l’état de nécessité (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 6 ad art. 134 CP ; STEFAN MAEDER, op. cit., no 7 ad art. 134 CP), ce qui est parfaitement correct car une solution contraire équivaudrait à avantager injustement les agresseurs. À ce titre, un comportement défensif a encore été retenu par le Tribunal fédéral lorsque la victime de l’agression avait répondu par un coup unique à l’attaque inattendue qu’elle avait subie, avant de demeurer purement passive et défensive (ATF 94 IV 105). 37 19.4 Pour ce qui est des concours, il est rappelé qu’en principe, s’il peut être établi que l’un des agresseurs cause la mort ou les lésions corporelles, l’infraction de lésion correspondante absorbe l’agression ou la rixe, qui est une infraction de mise en danger. Toutefois, tel n’est pas le cas et il y a concours entre les infractions concernées lorsqu’en raison de l’agression ou de la rixe, une personne déterminée autre que celle qui a subi les lésions a été effectivement mise en danger. De même, un concours entre en ligne de compte lorsque la personne blessée lors de l’agression ou de la rixe n’a subi que des lésions corporelles simples et que la mise en danger de cette personne a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). 19.5 En l’espèce, le prévenu, de concert avec A.________, s’en est pris violemment à H.________, qui est demeuré passif tout au long de leur attaque. Si celle-ci a débuté par les assauts d’C.________ seul, celui-ci a très rapidement fait appel à son comparse, qui est intervenu sans délai et a immédiatement ciblé H.________ (qui subissait déjà les coups d’C.________). À ce titre, il est rappelé que la version présentée par A.________, selon laquelle il est intervenu pour défendre son ami, a été écartée. En effet, il a été retenu que lors de son intervention, C.________ était le seul à porter des coups, même si des tiers tentaient de l’empêcher de s’en prendre au lésé. S’y ajoute le fait que A.________ a lui-même admis que le lésé ne frappait pas son ami lorsqu’il est intervenu (malgré des propos parfois contradictoires, ch. III.12.3.4 ci-dessus). Ainsi, prétendre qu’il a uniquement cherché à défendre C.________ est mensonger. S’il a bel et bien cherché à prêter main forte à ce dernier, il a agi dans un but offensif, à l’encontre de H.________. De même, C.________ a appelé A.________ en renfort non pas parce qu’il était acculé, mais bien pour l’aider à brutaliser le lésé, malgré l’intervention de tiers qui tentaient de l’en empêcher (sans toutefois que ceux-ci ne lui ait porté de coup). Ils ont ensuite poursuivi leur assaut en commun, causant chacun des lésions à H.________. Il est en outre relevé que ce dernier est non seulement resté passif durant l’attaque, mais n’a aussi pas adopté une attitude agressive envers C.________ avant celle-ci. En effet, si celui-ci a commencé à frapper le lésé parce qu’il l’avait saisi aux bras et poussé en dehors du coin salon, il est relevé que cette attitude ne saurait être qualifiée d’agressive, mais demeurait au contraire une réponse ferme, mais sobre, face au comportement arrogant et impoli du prévenu, qui s’est énervé dès que la cigarette demandée lui a été refusée et a ensuite insulté les personnes qu’il avait accostées. 19.6 De plus, H.________ a incité les personnes qui s’insurgeaient contre le traitement qui lui était réservé à ne pas répliquer. Celles-ci ont tenté de mettre fin à l’agression et ont également, pour cette raison, subi des coups et, partant, été mises en danger par le comportement du prévenu et de A.________. En particulier, L.________, G.________ et E.________ ont reçu des coups destinés à mettre à mal la défense qu’ils voulaient assurer au lésé (ch. III.13.5 ci-dessus). Si certains d’entre eux en ont donnés, c’était sur un mode défensif. L’ensemble du dossier conduit en tout état de cause à constater que l’altercation survenue dans le train n’a pas dégénéré en bagarre généralisée de sorte que la thèse du défenseur tendant à la qualifier de rixe ne saurait être suivie. Les déclarations de U.________ ne mènent pas à une autre conclusion dès lors qu’il a surtout constaté des insultes, des menaces et des efforts 38 de temporisation (D. 267 l. 10-109) et qu’il n’a ni désigné les auteurs des coups auxquels il a assisté ni a fortiori indiqué lesquels de ces coups étaient de nature offensive ou défensive. Le fait qu’il n’a pas pu discerner que le prévenu et A.________ étaient seuls belliqueux n’est pas étonnant au vu du fait qu’il arrivait sans rien avoir suivi des évènements et que sa principale préoccupation était que le grabuge ne se propage pas à d’autres parties du train (D. 268 l. 107-108). En tout état de cause, même si les forces physiques mises en œuvre dans l’ardeur au combat devaient avoir gagné en équilibre entre les deux camps, ce que la Cour de céans ne retient pas, il convient de souligner, au vu de la doctrine mentionnée au ch. 19.3, que cela n’éviterait pas au prévenu un verdict de culpabilité pour agression. Enfin, s’il est vrai que, comme relevé par la défense, E.________ a admis à un moment avoir vu rouge et être « allé dans le tas », ce dernier a aussi ajouté qu’à ce moment-là « tout le monde essayait de séparer » (D. 299 l. 44-46) et qu’il avait agi en considérant que « c’était de la légitime défense et pas pour casser des gueules » (D. 300 l. 67-68). Il a aussi expliqué lors de la confrontation par-devant le ministère public qu’il s’était battu avec C.________ pour défendre H.________ parce que les tentatives pour les séparer avaient échoué (D. 344 l. 232 et 242-243). C’est d’ailleurs ainsi qu’ont été perçus les actes de E.________ par F.________ (D. 327 l. 169) et R.________ (D. 220 l. 63-64). 19.7 En outre, il est souligné qu’au vu de la violence de l’attaque portée par deux auteurs sur une cible précise (malgré l’intervention de tiers pour y mettre fin), le prévenu et A.________ visant essentiellement la tête de la victime et lui assénant des coups brutaux (coups de boule et coups de poing avec de grandes bagues pour A.________, plusieurs coups de poing et un coup de pied avec de l’élan pour C.________, qui s’est accroché à une barre du train et propulsé pour atteindre le visage du lésé), la mise en danger dont a été objet H.________ a nettement dépassé en intensité les lésions qu’il a effectivement subies. En effet, si celles-ci ne sauraient être minimisées et demeurent impressionnantes (D. 297), elles sont de bien moindre importance par rapport à celles qui auraient pu survenir, notamment suite au coup de pied en pleine face, et quand bien même il est vrai que la victime a elle-même relativisé la force des coups de poing reçus. 19.8 La 2e Chambre pénale constate donc, outre que le prévenu a agi intentionnellement, que l’infraction d’agression doit être retenue en concours avec les lésions corporelles simples commises, et ce en raison de l’implication de tiers, mais aussi du fait que la mise en danger de H.________ a dépassé en intensité les lésions corporelles simples qu’il a effectivement subies. 19.9 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’agression, cette infraction entrant en concours idéal avec les lésions corporelles simples commises. 20. Rixe (seconde prévention, ch. I.B.2 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1718-1720) ainsi qu’à ce qui précède, sous réserve des compléments qui suivent. 39 20.2 En résumé, est constitutive de l’infraction la participation à une rixe, c’est-à-dire à une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y prennent part activement, cette échauffourée causant le décès ou des lésions corporelles à une personne. L’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Comme pour l’agression, il n’est pas nécessaire que l’intention de l’auteur porte également sur le décès ou les lésions corporelles, qui sont une condition objective de punissabilité. 20.3 Il n’y a pas participation au sens de ce qui précède lorsque la personne demeure passive, c’est-à-dire si elle repousse l’attaque et oppose simplement sa résistance. La notion de participation est toutefois large et englobe tout comportement actif à la bagarre en se livrant à un acte de violence au moins – y compris si celui-ci est purement défensif et que l’art. 133 al. 2 CP devrait trouver application (JEAN-PAUL ROS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 15 ad art. 133 CP). 20.4 En l’espèce, une fois certains protagonistes sortis du train, une nouvelle altercation a éclaté entre le duo formé par le prévenu et A.________ d’une part et le groupe composé notamment de G.________, F.________ et E.________ d’autre part. En particulier, C.________ ou A.________ a donné plusieurs coups de poing à G.________, qui a également administré des coups à son opposant (sans grand succès) avant de tomber à terre, où il a reçu des coups de pied du prévenu – à tout le moins –, en particulier dans les côtes. E.________ est intervenu pour protéger son ami et a administré plusieurs coups de poing à C.________. A.________ et E.________ ont échangé des coups de poing, avant d’arrêter suite aux déclarations de ce dernier, qui a exprimé sa volonté de ne plus se battre. Le prévenu et A.________ ont toutefois encore pris des pierres de ballast pour les lancer sur leurs opposants avant de monter dans le train qui allait partir en direction de La Chaux- de-Fonds. Durant les faits décrits ci-dessus, G.________ a été blessé notamment aux côtes et a ressenti une douleur correspondante durant un mois, tandis que I.________ a été atteint par un caillou et a subi un hématome au bras et un autre au ventre. E.________ a souffert d’une bosse et d’une blessure au visage et A.________ a été blessé au niveau du poignet. Il a été retenu qu’C.________ n’a pas été blessé (ch. III.13.8 et III.14.2 ci-dessus). 20.5 Ainsi, il est constaté qu’une bagarre a éclaté entre plus de trois personnes, les participants s’échangeant des coups. Le prévenu agissait avec conscience et volonté, ayant cherché à tout le moins la confrontation dans une certaine mesure en sortant du train (ch. III.13.7 ci-dessus). 20.6 Comme l’a relevé à juste titre la première instance, les blessures subies dépassent le seuil des seules voies de fait. En effet, G.________ a souffert au niveau des côtes durant un mois. En outre, si I.________ a souffert d’hématomes, il est précisé que ceux-ci ont été causé par un jet de pierre. Cet acte est notablement plus violent que ce qui peut être qualifié de voies de fait et constitue donc des lésions corporelles simples (éventuellement de peu de gravité). La condition objective de punissabilité est donc remplie eu égard aux lésions subies par G.________, I.________ et A.________. Demeurent toutefois dans la limite des voies de fait les blessures subies par E.________, soit une bosse au niveau de l'arcade sourcilière droite et une blessure au niveau de l'œil gauche suite à un coup qui a enfoncé ses lunettes à 40 ce niveau et qui aurait pu avoir de graves conséquences, quand bien même un tel résultat aurait été accidentel. 20.7 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de rixe. V. Peine 21. Arguments des parties 21.1 La défense a plaidé à ce qu’une « peine complémentaire » ou une « peine d’ensemble » de 14 mois soit prononcée, celle-ci étant composée de 5 mois pour les faits concernés par la présente procédure et des 9 mois sanctionnant le prévenu, prononcés par le Tribunal cantonal des mineurs. Elle a argumenté cette quotité par les faits divergents qu’elle a plaidés, soulignant en outre les lésions d’une gravité très relative, la durée extrêmement brève de l’incapacité de travail et le fait que le prévenu n’avait pas usé d’objet dangereux ou d’arme, qualifiant sa faute de légère. Me D.________ a en outre insisté sur l’évolution positive du prévenu, qui a débuté un apprentissage en septembre dernier et a changé d’environnement. Il a rappelé la thérapie effectuée dans le cadre des mesures de substitution. Il a aussi relativisé les antécédents du prévenu, au vu du fait que la condamnation du 10 septembre 2019 a été prononcée par la justice des mineurs et de la faible peine infligée par le Ministère public du canton de Neuchâtel. La défense a en outre indiqué que le prévenu, jeune, traversait lors des faits une période difficile en raison du décès de son père, regrettait sincèrement les actes commis et avait consenti à de nombreux efforts pour revenir dans le droit chemin, de sorte que les éléments relatifs à l’auteur étaient favorables. Vu ces efforts, le pronostic n’est pas défavorable selon la défense, de sorte que le sursis doit être accordé de l’avis de la défense. (D. 2113- 2114 ; 2117-2118). 21.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué en substance que le prévenu avait agi de manière impulsive et violente, pour un motif parfaitement futile, étant seul à l’origine des évènements du 6 juin 2020 – malgré ses tentatives de se dédouaner de sa responsabilité. La faute commise a été qualifiée de légère par l’accusation. Les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables selon le Parquet général, en raison des antécédents du prévenu, qui ne peuvent pas être minimisés, de son absence de repentir sincère, ainsi que de sa situation précaire (apprentissage récent, admission provisoire, soutien de l’aide sociale, dettes), mais aussi des efforts consentis récemment. Le Parquet général a ajouté que la perte de son père avait été prise en compte à juste titre par la justice des mineurs, mais ne saurait avoir une influence pour les faits faisant l’objet de la présente procédure. Il a souligné que les mesures de substitution n’avaient plus été prises au sérieux depuis le mois de juillet 2021. Selon l’accusation, une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois devrait être prononcée (7 mois pour l’agression, augmentés de 3 mois pour les lésions corporelles simples, de 2 mois pour la rixe et de 3 mois pour les éléments relatifs à l’auteur, auxquels s’ajoutent encore les 9 mois relatifs à la peine dont le sursis devrait être révoqué de l’avis du Parquet général). Un sursis ne peut pas être octroyé selon l’accusation, vu le pronostic défavorable qui doit être posé. En particulier, le Parquet a relevé que les motifs du jugement du Tribunal des mineurs 41 – qui accordait précisément une seconde chance au prévenu – ont été rendus le 24 avril 2020, soit moins de deux mois avant que le prévenu ne commette les faits du 6 juin 2020, et en a conclu qu’une peine avec sursis n’avait eu aucun effet sur le prévenu (D. 2116-2118). 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1729-1730). 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1730). 23.2 En l’espèce, le casier judiciaire d’C.________ fait état de deux condamnations. Une condamnation du 10 septembre 2019 rendue par le Tribunal cantonal de mineurs bernois sanctionne de très nombreuses infractions, y compris pour des faits de violence (deux tentatives de lésions corporelles graves, une rixe, une agression, des menaces en concours, et des infractions à réitérées reprises de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). La peine alors prononcée (9 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 2 ans) ne doit pas être minimisée. Au contraire, il s’agit d’une peine importante pour une condamnation par la justice des mineurs qui peut prononcer une privation de liberté de quatre ans au maximum envers un auteur de 16 ans minimum, à certaines conditions (art. 25 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin ; RS 311.1]), étant précisé qu’en l’espèce, le Tribunal des mineurs semble avoir appliqué l’art. 25 al. 1 DPMin et considéré qu’il ne pouvait pas prononcer une peine privative de liberté supérieure à un an (D. 403). Malgré cette condamnation, ainsi qu’une détention avant jugement de près de deux mois durant la procédure y relative, C.________ a été l’élément déclencheur de plusieurs actes violents durant la nuit du 6 juin 2020, qui ont impliqué de nombreuses personnes et transformé un wagon de train puis une gare en pétaudières. La seconde inscription au casier judiciaire n’est pas un antécédent à proprement parler, mais une récidive en procédure, puisqu’elle concerne un délit à la loi sur les armes commis en avril 2021, pour lequel le prévenu a été condamné à 5 jours-amende fermes par ordonnance pénale du 7 juin 2021 du Ministère public du canton de Neuchâtel. La 2e Chambre pénale constate que ni les poursuites pénales intentées à son encontre ni les condamnations ne dissuadent le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, il est évident que la sanction à prononcer doit, pour des raisons de prévention spéciale, consister en une peine privative de liberté, seule susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions – ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. 23.3 L’amende prononcée à l’encontre du prévenu est entrée en force, la défense n’ayant nullement abordé cette question dans sa plaidoirie et ayant supprimé la contravention de ses conclusions en libération. 42 24. Cadre légal et concours 24.1 Dans la présente affaire, la peine privative de liberté sera d’au plus 5 ans pour l’infraction la plus grave. En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 C.________ a abordé H.________ qu’il ne connaissait pas afin de lui demander une cigarette. Suite au refus de ce dernier, il s’est rapidement énervé et a parlé de manière désobligeante au lésé et à sa compagne. Emmené fermement, mais sans violence, hors du coin salon par H.________, C.________ l’a frappé et tenté de le frapper de manière répétée. Constatant que sa victime avait le soutien des autres personnes présentes, qui ont tenté de s’interposer, et malgré le fait qu’il n’avait reçu aucun coup, il a très vite fait appel à A.________, afin d’infliger au lésé une correction. En particulier, C.________ s’est suspendu à une barre de maintien du wagon et a asséné avec un certain élan un coup de pied violent au visage de H.________, alors qu’il connaissait la dangerosité d’un coup porté à la tête (D. 404). Le coauteur a pour sa part donné des coups de poing alors que ses doigts étaient munis de grosses bagues très voyantes, ce qui ne pouvait avoir échappé au prévenu. Les agissements du prévenu relèvent d’une volonté répréhensible de laver un affront qu’il pensait avoir subi alors qu’il avait provoqué la réaction, au demeurant proportionnée, du lésé. L’intention d’C.________ lorsqu’il a commis les infractions de lésions corporelles simples et d’agression relevait du dol simple, tant il lui aurait été facile de dévier son pied au dernier moment si, véritablement, il n’avait pas voulu infliger de lésions à H.________. 25.2 Malgré l’intervention de plusieurs personnes, qui ont cherché à mettre fin à l’agression, H.________ a subi par la faute du prévenu et de A.________ des lésions non négligeables (en particulier, une lésion à la lèvre ayant nécessité dix points de suture, une dent déchaussée et plusieurs hématomes ainsi qu’une plaie au visage) et aurait pu souffrir de blessures bien plus importantes, notamment suite au coup de pied en pleine face. Lors de l’agression, le prévenu et A.________ ont également mis en péril d’autres personnes, qui ont reçu des coups (ch. III.13.5 et III.14.1 ci-dessus). 25.3 Par la suite, et alors que la situation s’était quelque peu calmée entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval, le prévenu et A.________ sont sortis par la porte avant du wagon, cherchant la confrontation avec le groupe composé notamment de G.________, F.________ et E.________, ou du moins à provoquer ces personnes. S’en est suivi une rixe entre les personnes susmentionnées (à l’exception d’F.________), étant précisé que G.________ et E.________ ont été libérés en première instance, en vertu de l’art. 133 al. 2 CP. Lors de celle-ci, le prévenu a notamment asséné des coups de poing à G.________, qui a tenté de se défendre sans grand succès. Par la suite, le prévenu a encore infligé des coups à G.________ alors qu’il était à terre – ce qui est particulièrement lâche. Il a également échangé des coups de poing avec E.________ qui en a reçu sur la tête (D. 299 l. 56). 43 Cependant, avant de se rendre dans le train qui allait partir en direction de La Chaux- de-Fonds, le prévenu a encore pris la peine de ramasser du ballast afin de le lancer en direction de plusieurs de ses opposants, atteignant I.________, comportement qui n’est pas dénué d’une certaine dangerosité. Il a agi par dol simple. 25.4 De manière générale, le prévenu a fait preuve d’une violence non négligeable – et ce de manière persistante. C.________ a agi par simple frustration, dans l’hypothèse la plus favorable pour une peccadille. En effet, comme déjà mentionné, il s’en est pris à H.________ avec acharnement, alors que celui-ci se contentait d’encaisser les frappes, sans riposter. Par la suite, le prévenu a encore agi de manière particulièrement lâche lors de la rixe, frappant notamment dans les côtes une personne à terre et jetant du ballast à l’encontre de ses contradicteurs qui s’en allaient. Dans tous les cas et pour toutes les infractions, il aurait été extrêmement facile au prévenu de s’abstenir de les commettre, sans en subir le moindre préjudice. Par ailleurs, le prévenu n’était que légèrement alcoolisé lors des faits, mais dans tous les cas nullement dans une mesure suffisante pour influencer son processus de prise de décision et justifier un effet atténuant sur la peine. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d’C.________ d’encore tout juste légère s’agissant de toutes les infractions commises. 26.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 L’extrait du casier judiciaire d’C.________ (D. 1876-1877) fait état de deux condamnations. Lors de la première, datant du 10 septembre 2019, il a notamment été condamné à 9 mois de peine privative de liberté par le Tribunal cantonal des mineurs, pour de nombreuses infractions. Entre autres, le prévenu a été reconnu coupable de deux tentatives de lésions corporelles graves, d’une rixe, d’une agression, d’un délit à la loi sur les armes et d’une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (commise à réitérées reprises). La rixe a d’ailleurs été commise avec A.________ notamment. Il est toutefois relevé que cette condamnation porte sur des infractions commises entre le 1er juin 2016 et le 7 avril 2019, renvoyées par deux actes d’accusation successifs (D. 384) – soit également après l’accession du prévenu à la majorité en été 2018. Il faut donc lui accorder une certaine importance. Le prévenu avait d’ailleurs été mis par deux fois durant la procédure correspondante en détention préventive, en 2018 et 2019, pour une durée totale de près de deux mois (D. 373). La seconde condamnation inscrite est une ordonnance pénale rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, par laquelle le prévenu a été reconnu coupable de délit à la loi sur les armes (commis le 18 avril 2021) et condamné à 5 jours-amende à CHF 30.00. L’autorité neuchâteloise a au surplus renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal cantonal des mineurs. Ainsi, alors même que la présente procédure était en 44 cours devant l’instance précédente (et alors qu’il avait été cité dès janvier 2021 à comparaître à l’audience des débats de première instance ; D. 1308-1311), le prévenu n’a pas jugé utile de respecter scrupuleusement la législation suisse, commettant un délit à la loi sur les armes dont il convient toutefois de noter qu’il demeure modeste vu la peine prononcée, le prévenu ayant été « trouvé porteur d’un spray CS » en ville de Neuchâtel (D. 2017), sans qu’il n’ait pu donner la moindre explication à ce sujet lors des débats d’appel. Au surplus, ses propos selon lesquels il aurait « trouvé » cette arme – respectivement qu’un ami lui avait donnée – et qu’il aurait « oublié » l’avoir sur lui ne convainquent nullement la 2e Chambre pénale. Il est en outre relevé qu’il avait déjà été condamné pour une telle infraction par la justice des mineurs. Ainsi, cette condamnation par ordonnance pénale ne peut être bagatellisée, comme l’a fait la défense. Partant, le tableau délictuel présenté par le prévenu, incluant une récidive en procédure, constitue un élément clairement défavorable. 27.2 S’agissant de la présente procédure, le prévenu a montré un manque de prise de conscience et de repentir certain. S’il a exprimé des regrets et rédigé une lettre d’excuse à l’intention du lésé en juillet 2020 (D. 897), il convient de relever qu’il l’a fait alors qu’il était en détention provisoire depuis le 18 juin 2020 (D. 108). Ainsi, des considérations stratégiques ont très certainement à tout le moins partiellement motivé les excuses formulées. Ceci est d’autant plus vrai que lors de ses différentes auditions, pourtant ultérieures aux excuses formulées, le prévenu n’a cessé de chercher à minimiser sa responsabilité, notamment en invoquant sa consommation d’alcool – et ce alors que son taux d’alcoolémie ne s’élevait qu’à 0.46 mg/l lors de son interpellation par la police à Courtelary à la suite des faits (ch. III.12.4.4 ci-dessus) – voire en l’imputant à sa victime. À ce titre, sont relevés les propos tenus par C.________ (partiellement protocolés) lors de l’audience des débats de première instance. Il a en effet indiqué : « Je conteste avoir voulu causer les blessures à M. H.________. Je n’ai pas voulu lui ouvrir la bouche, c’est juste que j’étais énervé. M. H.________ n’a pas aimé ce que j’ai dit à sa copine, c’est pour ça qu’il m’a empoigné. C’est normal que moi je réagisse quand lui me prend brusquement » (D. 1584 l. 15-16 et D. 1671bis, enregistrement de l’audition d’C.________, 30'00'' [les éléments indiqués en italiques n’étant pas protocolés]) et « j’ai peut-être répondu à la fille, mais c’est pas une raison pour qu’il m’empoigne et me jette du salon. Vous me dites que cela ne se fait pas de parler à des gens comme ça. Cela ne se fait pas dans les deux sens » (D. 1584 l. 31 et 1671bis, 31'50''). En outre, malgré les multiples infractions commises, le prévenu demeure revendicateur quant à ce qu’il attend d’autrui – comme si tout lui était dû (D. 313-314 l. 49-60 ; 318 l. 222-224). En seconde instance, il est apparu, contrairement à ce que le prévenu et son défenseur ont prétendu, que la prise de conscience d’C.________ demeure très limitée et concerne principalement les conséquences que ce dernier doit maintenant assumer – et non les préjudices qu’il a causés à ses victimes qu’il n’a nullement évoqués. Le manque évident de prise de conscience affiché par le prévenu constitue un élément défavorable sur le plan de la fixation de la peine. 27.3 C.________ est arrivé en Suisse en janvier 2012, alors qu’il était âgé de 11 ans. Le parcours migratoire du prévenu a été qualifié de difficile par le Tribunal des mineurs, qui n’a toutefois pas étayé cette appréciation (D. 405). Il a perdu son père en janvier 45 2019 – ce qui a très certainement été difficile (D. 405 ; dossier du Tribunal cantonal des mineurs JG 18 41 / 19 35 [ci-après : D. TMin], rapport d’enquête sociale du 25 mars 2019, p. 2 ; 2111 l. 243-251). Toutefois, comme l’a relevé le Parquet général, si cette circonstance a été prise en compte juste titre par le Tribunal cantonal des mineurs, elle ne saurait plus jouer de rôle dans le comportement du prévenu le 6 juin 2020 – soit quelques 16 mois plus tard. Sa mère, ses sœurs, son frère et sa grand-mère se trouvent en Suisse. Il a exposé lors de son audition du 2 mars 2022 que seule une cousine demeure en W.________, mais qu’il ne connaît pas cette dernière (D. 2109 l. 165-170). Ces éléments ne sauraient justifier une réduction de la peine, comme l’avait fait le Tribunal des mineurs. 27.4 Au niveau socio-professionnel, la situation d’C.________ est loin d’être stabilisée. Il bénéficie du soutien de l’aide sociale depuis le 1er mai 2019, la dette correspondante s’élevant actuellement à plus de CHF 33'000.00 (D. 2027). S’il a été occupé à plusieurs reprises chez X.________, il est relevé que les démarches relatives à ces stages non rémunérés ont été effectuées (au moins en partie) par son assistante sociale (D. 314 l. 54 ; 1581 l. 16-36). Si l’employeur a montré une certaine satisfaction devant le travail accompli par le prévenu, il est également relevé que celui-ci n’a de loin pas adopté un comportement irréprochable – de trop nombreuses absences injustifiées lui étant notamment reprochées (D. 1606-1607). Il a indiqué à la première Juge avoir fait des démarches en vue de trouver une place d’apprentissage (D. 1581 l. 38-44). Ces démarches ont abouti à son engagement auprès d’un restaurant fribourgeois, dès le 1er septembre 2021 (D. 2043 ; 2069 ; 2072), ce qui est le minimum qui puisse être attendu de sa part, alors qu’une procédure pénale est pendante à son encontre et que les personnes de son âge ont en général déjà achevé leur apprentissage. Ainsi, cet apprentissage étant extrêmement récent, il ne saurait lui être attribué un poids très important, même s’il constitue un élément positif. 27.5 Il faut enfin relever que le prévenu n’a pas respecté ses obligations en matière de mesures de substitution durant la procédure d’appel (D. 2073 ; 2109 l. 143-149) et ceci alors que ce suivi thérapeutique portait ses fruits avant les débats de première instance, le rapport y relatif du 21 mai 2021 (D. 1545-1546) ne se prononçant toutefois pas sur les perspectives d’avenir du prévenu, constatant qu’elles dépendaient de la volonté d’intégration sociale d’C.________, encore à affirmer. Le fait qu’un tel suivi soit difficilement compatible avec un apprentissage dans le canton de Fribourg ne saurait éclipser le fait que le prévenu était tenu de s’y soumettre et qu’il aurait pu solliciter un aménagement de celui-ci. Les échanges de messages produits en appel par la défense n’y changent rien. Au surplus, il faut noter que le prévenu avait congé deux jours en semaine, même s’il faut tenir compte des cours. Par ailleurs, sa remarque selon laquelle son thérapeute ne lui a pas non plus envoyé de courrier pour le relancer est particulièrement malvenue et illustre une nouvelle fois sa tendance à reporter sa responsabilité sur autrui, ce qui tempère fortement l’amélioration plaidée par la défense en lien avec le début d’apprentissage – même si celle-ci est reconnue. Ceci démontre qu’il n’assume toujours pas ses responsabilités, en particulier envers les autorités de poursuite pénale. Ces éléments, de même que ceux mentionnés au chiffre précédent, sont cependant 46 neutres sur le plan de la fixation de la peine, l’absence de prise de conscience et de responsabilisation ayant déjà été évoquée ci-dessus. 27.6 Quant à l’âge du prévenu au moment des faits, celui-ci ne saurait intervenir à décharge étant donné que le prévenu avait déjà fait l’objet d’un jugement le condamnant à plusieurs mois de peine privative de liberté pour des faits de violence graves et que ceux à la base de la présente procédure – commis alors que le prévenu avait presque 20 ans – sont bien plus marqués du sceau d’une personnalité violente que de celui de la jeunesse. 27.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 27.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les différentes infractions commises l’ont été la même nuit et que les antécédents du prévenu sont topiques. 27.9 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont clairement défavorables et justifient donc une augmentation significative de la peine d’ensemble. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 28.2 Les recommandations de l’AJPB suggèrent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; la coaction est un facteur aggravant ; 47 - pour une rixe, une peine de 30 unités pénales : bagarre générale avec 3 à 4 participants sans arme ou objet dangereux ; le prévenu n’a pas déclenché la bagarre et n’y a pas participé plus que les autres ; il n’y a que des blessures légères et peu nombreuses, tout en précisant qu’il y a lieu de tenir compte comme circonstances aggravantes d’un nombre plus élevé de participants ou de l’usage d’objets dangereux, par exemple ; - concernant une agression, une peine de 90 unités pénales : attaque nocturne sans objet dangereux et/ou sans arme par trois auteurs au plus sur deux personnes qui rentraient à la maison après une sortie, avec l’unique motivation de taper dans le tas ; l’une des victimes subit des lésions corporelles simples et l’autre uniquement des voies de fait ; les circonstances suivantes sont notamment considérées comme aggravantes : seulement une victime, objets dangereux en jeu. 28.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté au prévenu en tant que peine d’ensemble (en sus de l’amende entrée en force). 28.4 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’agression, commise avec A.________. Il est rappelé que lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité », si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). Outre les éléments déjà relevés au ch. 25 tels que l’acharnement déployé et le mobile répréhensible notamment, il convient de relever qu’C.________ est à l’origine de l’agression. Celle-ci a eu lieu de manière d’autant plus gratuite s’agissant du prévenu que les motifs de celle-ci sont totalement futiles et de sa propre responsabilité (une vexation suite au refus de donner une cigarette et au fait d’être éconduit, certes fermement mais légitimement, par le lésé qui voulait la paix et s’était fait insulter par C.________). Le prévenu n’a pas hésité à frapper cet homme qui ne se défendait pas et à demander à son ami de venir l’épauler quand il a vu que des tiers pouvaient intervenir – sans toutefois que ceux-ci n’aient porté le moindre coup à son encontre. Ces tiers ont également été frappés. Dès lors, la peine prononcée à l’égard de A.________ ne saurait servir de référence. Ainsi, l’agression commise par le prévenu doit être punie d’une peine de base de 7 mois. 28.5 Pour les lésions corporelles simples, commises en coactivité avec A.________, élément aggravant, une peine de 4 ½ mois serait justifiée, compte tenu également 48 du mode opératoire, du mobile répréhensible, de la forme de l’intention ainsi que du résultat de l’infraction (ch. 25). En dépit de la coactivité avec A.________, la peine prononcée en première instance à l’égard de celui-ci ne saurait pas non plus être pertinente en ce qui concerne le prévenu. En effet, celui-ci est l’auteur du coup de pied qui présentait une dangerosité supérieure sur le plan des lésions susceptibles de se produire et qui a occasionné les plus grandes lésions à H.________ – en particulier, la lésion à la lèvre qui a nécessité dix points de suture et la dent déchaussée qui devra à terme être retirée. La peine est réduite à 3 mois en raison du principe de l’aggravation. 28.6 S’agissant de la rixe, une peine de 1 ½ mois serait appropriée, compte tenu du mode opératoire du prévenu, soit s’en prendre lors de la sortie du train à Sonceboz- Sombeval aux personnes ayant tenté de protéger H.________. Il a fait ensuite usage de projectiles au moyen du ballast récolté sur les voies. Ces actes auraient pu avoir des conséquences graves, même si les lésions résultant de la rixe sont demeurées mineures – à l’exception de celles subies par G.________ (qui a souffert de douleurs costales durant plusieurs semaines). La peine est réduite à 1 mois en vertu du principe d’aggravation. 28.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’agression 7 mois - aggravation pour les lésions corporelles simples +3 mois - aggravation pour la rixe +1 mois Soit au total 11 mois 28.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. Celle-ci doit être augmentée dans une proportion légèrement supérieure à 25 %, soit à 14 mois, en raison des éléments relatifs à l’auteur, nettement défavorables. À ce propos, il est relevé qu’il y a une erreur manifeste dans les motifs de première instance, puisque les éléments relatifs à l’auteur qualifiés de défavorables n’ont pas entraîné une augmentation de la peine. Or, il est rappelé que la récidive en procédure condamnée par ordonnance pénale du 7 juin 2020, qui n’était pas connue de l’instance précédente, est elle-même très défavorable sur le plan des éléments relatifs à l’auteur (ch. 27 ci-dessus). 29. Révocation du sursis octroyé à C.________ 29.1 Règles applicables et jurisprudence 29.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de 49 probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 29.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 29.1.3 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1 ; cf. ch. 30.2). 29.2 En l’espèce 29.2.1 Par jugement du Tribunal cantonal des mineurs du 10 septembre 2019, C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et à une peine pécuniaire 50 de 10 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. 29.2.2 Or, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis moins d’une année après cette condamnation, bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 29.2.3 Lors des débats d’appel, la défense a avancé, par un raisonnement contradictoire, qu’il devait être renoncé à révoquer le sursis, tout en plaidant une peine d’ensemble de 14 mois (5 mois pour la présente procédure et 9 mois pour la peine prononcée avec sursis), contradiction qui n’a pas été levée en réplique après que le Parquet général l’a mise en évidence. Me D.________ a en substance plaidé l’évolution favorable qu’a montré le prévenu ces derniers mois et que les perspectives d’un succès du sursis étaient désormais bonnes, aussi au vu du fait que la détention préventive avait déjà eu un effet dissuasif pour l’avenir. Il s’est en outre référé au droit étranger pour indiquer que l’âge du prévenu lors des faits devait être pris en compte. Subsidiairement, des règles de conduite ou une prolongation du délai d’épreuve pourraient être prononcées de l’avis de Me D.________, qui n’a cependant pas pris de conclusion correspondante (D. 2115 ; 2117-2118). 29.2.4 En revanche, d’après le Parquet général, seul un pronostic défavorable peut être posé, vu les précédentes condamnations et le manque de prise de conscience du prévenu. L’accusation a rappelé à ce titre qu’il a récidivé en procédure et a requis le prononcé d’une peine d’ensemble de 24 mois (15 mois pour la présente procédure et 9 mois pour la peine dont le sursis est révoqué ; D. 2116 ; 2118). 29.2.5 En l’espèce, il relevé que moins de 9 mois après le jugement rendu par le Tribunal cantonal des mineurs, et tout juste 1 ½ mois après le rendu des motifs correspondants, C.________ a à nouveau commis des actes de violence envers autrui, soit des actes identiques, ceci malgré ses déclarations selon lesquelles il avait souffert lors de sa détention en 2018 et 2019, « réfléchi » et souhaitait éviter les problèmes à l’avenir (D. 316 l. 128 ; 318 l. 215-225 ; 1586). En outre, le prévenu était l’initiateur des faits de violence survenus le 6 juin 2020 au petit matin. Il a porté les premiers coups et a en outre appelé son ami à la rescousse alors que H.________ ne se défendait pas, vu l’intervention possible de tiers pour les séparer. Il a reporté la faute sur sa consommation d’alcool, qu’il a prétendue particulièrement conséquente (D. 315 l. 99-100, 115 et 120-122 ; 316 l. 129-133 ; 319 l. 258-261 ; 1579 l. 2-9), en contradiction avec le taux d’alcoolémie mesuré par les policiers (D. 169). Au vu de sa récidive peu de temps après le jugement du Tribunal cantonal des mineurs, par lequel il était condamné pour de très nombreuses infractions – certaines graves et pour plusieurs identiques à celles du 6 juin 2020 – et son manque flagrant de prise de conscience (en particulier, sa tendance à rejeter toute responsabilité sur sa consommation d’alcool, voire sur sa victime), C.________ doit être considéré – malgré son jeune âge – comme un auteur qui persévère dans la voie de la délinquance et qui n’a pas voulu saisir la chance qui lui a été offerte. À ce qui précède s’ajoute encore la condamnation du 7 juin 2021 pour un délit à la loi sur les armes commis le 18 avril 2021 (soit également durant le délai d’épreuve). Cette infraction a été commise postérieurement à la détention avant jugement subie dans la présente procédure, malgré les déclarations du prévenu selon lesquelles celle-ci 51 l’avait particulièrement fait réfléchir (D. 2108 l. 115-120 ; 2111 l. 253-258). Ainsi, il est relevé que malgré ses belles paroles, ainsi que la présente procédure, le prévenu n’a pas jugé utile d’éviter de commettre de nouvelles infractions, au surplus identiques à celles déjà sanctionnées par jugement du 10 septembre 2019. Si le Ministère public du canton de Neuchâtel a renoncé à révoquer le sursis prononcé en 2019, cette nouvelle récidive topique durant le délai d’épreuve démontre que le prévenu continue de faire fi de la législation suisse. La détention avant jugement de la présente procédure n’a donc pas eu l’effet dissuasif recherché (Warnungswirkung), contrairement à ce qu’a invoqué la défense en appel. Renoncer à révoquer ce sursis comme l’a plaidé Me D.________ n’entre dès lors pas en ligne de compte, le prévenu ayant bafoué la confiance qui lui avait été accordée par le Tribunal cantonal des mineurs en commettant les faits du 6 juin 2020. Au vu de ces éléments, le pronostic est clairement défavorable. A cet égard, le fait qu’il n’ait pas occupé la justice pénale depuis moins d’un an avec de nouveaux faits et qu’il ait débuté depuis six mois un apprentissage n’est pas significatif. Il y a donc lieu de révoquer le sursis à la peine pécuniaire et à la peine privative de liberté de 9 mois prononcées à l’encontre d’C.________ par jugement du Tribunal cantonal des mineurs du 10 septembre 2019. La jurisprudence citée par la défense en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020), de même que les droits étrangers auxquels elle s’est référée, n’y changent rien. 29.3 Fixation de la peine globale 29.3.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 29.3.2 En l’espèce, l’une des peines dont le sursis est révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre. Elles sont également toutes deux des peines d’ensemble, de sorte que le principe de l’aggravation devra être appliqué avec une certaine mesure. En outre, comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente – qui a bel et bien condamné C.________ à une peine d’ensemble (D. 1735), en dépit de la formulation erronée de son dispositif –, la peine dont le sursis est révoqué a été prononcée par la justice des mineurs et est donc particulièrement douce par rapport aux faits commis. En effet, pour la tentative de lésions corporelles graves commise le 1er avril 2017, deux des coauteurs adultes lors des faits et jugés par la Cour de céans auraient été condamnés à une peine privative de liberté de 36 mois en cas 52 d’infraction consommée, celle-ci ayant été réduite à 24 mois en raison du degré de réalisation de la tentative (une réduction supplémentaire ayant en outre été accordée à l’un des coauteurs en raison de sa responsabilité diminuée). De même, pour celle du 20 mai 2018, une peine de 36 mois aurait également été prononcée pour l’infraction réalisée, celle-ci ayant été réduite à 22 mois en raison de la tentative, au vu des circonstances concrètes du cas (Jugements de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 293 du 18 août 2021 consid. 21.4.1, SK 20 263 du 29 septembre 2021 consid. 29.2.1 et SK 21 29 du 2 février 2022 consid. 20.2, 20.4 et 20.7, étant toutefois précisé que deux de ces jugements font actuellement l’objet de recours au Tribunal fédéral et que le délai pour ce faire est actuellement en cours pour le troisième). Cette peine de 9 mois dont a écopé C.________ le 10 septembre 2019 est d’autant plus douce que, lors de la tentative de lésions corporelles graves du 20 mai 2018, le prévenu était âgé de plus de 17 ½ ans. Ainsi, la peine dont le sursis est révoqué ne doit être réduite en vertu du principe d’aggravation que dans une très faible mesure, soit d’un mois uniquement. 29.3.3 Au vu de tout ce qui précède, C.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois (peine d’ensemble formée d’une peine de 14 mois pour les nouvelles infractions, augmentée de 8 mois par aggravation en vertu de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 9 mois prononcée le 10 septembre 2019), en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué. 29.3.4 Cette augmentation de la peine par rapport à celle prononcée par l’instance précédente – risque dont le prévenu a déclaré être conscient sur l’interpellation de la Cour – est autorisée par l’appel joint du Parquet général. En tout état de cause, elle aurait été possible en application de l’art. 391 al. 2 in fine CPP. Cette disposition prévoit en effet que l’autorité de seconde instance peut infliger une peine plus sévère au prévenu (même si celui-ci est le seul à avoir interjeté recours) à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance – bien que la doctrine relève une certaine incertitude concernant l’importance que doivent (ou non) revêtir les faits nouveaux en question (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 391 CPP ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nos 7 et 12-13 ad art. 391 CPP ; MARTIN ZIEGLER/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad art. 391 CPP). En l’espèce, il est relevé que le 7 juin 2021, soit le jour du prononcé du jugement de première instance, a également été rendue une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu. La procédure correspondante ne ressort toutefois pas de l’extrait du casier judiciaire du 3 mai 2021 sur lequel s’est basée l’instance précédente pour rendre son jugement (D. 1551). En tout état de cause, lors de l’audience des débats de première instance, qui a eu lieu le 31 mai 2020 (seul le prononcé du jugement ayant eu lieu le 7 juin 2020), ladite condamnation n’avait pas encore été rendue. Il s’agit donc bien d’un fait nouveau dont l’instance précédente n’avait pas connaissance. En outre, en tant que récidive en procédure, ce fait constitue un élément relatif à l’auteur particulièrement défavorable, comme déjà mentionné plus haut, de sorte qu’il doit être pris en compte afin de fixer la peine. En effet, ce fait nouveau illustre l’absence de prise de 53 conscience et le mépris des lois du prévenu, comme l’a relevé le Parquet général. Ceci justifie l’augmentation de la peine effectuée (cf. aussi ch. 28.8 ci-dessus). 30. Sursis 30.1 En ce qui concerne les généralités sur le sursis, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1735-1736). 30.2 Il est rappelé qu’C.________ a récidivé, en commettant des infractions identiques, moins de 9 mois après sa condamnation par le Tribunal cantonal des mineurs à l’issue de laquelle il avait déjà effectué 59 jours de détention provisoire au total, malgré les propos tenus selon lesquels il avait prétendument mûri. A noter que durant cette procédure-là, il a bénéficié d’une assistance personnelle, totalement infructueuse, mise en place par le Ministère public des mineurs pendant plus d’une année et demie, dès le 24 janvier 2018 et jusqu’à l’été 2019 (dossier du Ministère public des mineurs [ci-après : D. MPMin] JB-17-0038 pages 1142-1143 ; D. TMin, rapport d’enquête sociale du 25 mars 2019, p. 3 ; rapport complémentaire du 19 août 2019 sur l’évaluation de la mesure, p. 2, volet 10 du D. MPMin JB-19-0069). Durant cette période, un placement dans un établissement éducatif en milieu ouvert a été ordonné, pour une durée minimale d’un mois. Celui-ci a toutefois été levé après quelques jours, le prévenu ayant fugué très vite, ne voyant pas l’intérêt du travail proposé sur place (D. MPMin JB-17-0038 1150-1164). Par la suite, le prévenu a pu intégrer le semestre de motivation dès le 23 janvier 2019. Ce programme a toutefois pris fin à la mi-mars 2019, soit environ 1 ½ mois plus tard, en raison de l’absentéisme du prévenu (D. TMin, rapport d’enquête sociale du 25 mars 2019, p. 3). En août 2019, il a été constaté que le prévenu était imperméable aux mesures d’insertion (rapport complémentaire du 19 août 2019 sur l’évaluation de la mesure, p. 2, volet 10 du D. MPMin JB-19-0069). De plus, en dépit du soutien apporté sous la forme d’un suivi ambulatoire (mesure de substitution à la détention dont il était sorti en date du 6 janvier 2021 mais à laquelle il n’a plus donné suite dès le jugement de première instance rendu), il a commis une récidive en procédure, ayant été condamné à ce titre le 7 juin 2021 par ordonnance pénale. En outre, il est répété que le prévenu n’a montré aucune véritable prise de conscience par rapport à ses actes et à leurs conséquences sur autrui. Il s’est dépeint en victime ou a invoqué sa consommation d’alcool pourtant peu significative, pour se dédouaner de sa responsabilité, en vain. En appel, il a persisté dans ses propos. La façon dont il a interpellé le Parquet général par devant la 2e Chambre pénale démontre qu’il n’a nullement entamé un quelconque processus d’introspection et entretient une image de lui-même telle qu’elle est susceptible de le mener à se considérer comme au-dessus des lois. S’il a exprimé formellement des regrets, la 2e Chambre pénale est persuadée que ceux-ci portent bien davantage sur les conséquences pénales qu’il doit assumer que sur le mal qu’il a causé. Son attitude générale, qui montre que le prévenu estime être en droit de se faire justice lui-même par la violence et se déresponsabilise de manière chronique (cf. ses propos concernant la fin du suivi ordonné en tant que mesure de substitution à la détention, par lesquels il relève qu’il n’a pas été relancé par son thérapeute), laisse penser qu’il risquerait d’agir de la même manière si une situation similaire se présentait à nouveau – en dépit des propos tenus lors des débats d’appel. Sa situation personnelle et professionnelle ne s’est pas améliorée 54 au point d’apparaître comme une circonstance particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce et les conditions posées par l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Dès lors, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ne saurait être accordé, indépendamment de l’opinion doctrinale selon laquelle une révocation du sursis en vertu de l’art. 46 al. 1 CP dans sa teneur du 1er janvier 2018 empêche l’octroi du sursis à la peine d’ensemble nouvellement formée. Le prononcé d’un avertissement ou la prolongation du délai d’épreuve, même liés à des règles de conduite, n’entrent dès lors pas en ligne de compte. 30.3 À titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale note qu’un éventuel sursis partiel ne saurait être prononcé sur une peine d’ensemble. Si tel était le cas, cela reviendrait à révoquer partiellement le sursis, ce qui n’est pas prévu par la loi. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine, subies par C.________ entre le 18 juin 2020 et le 6 janvier 2021, à savoir au total 203 jours (D. 91 ; 1295 ; 1306) peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il est précisé qu’entre le 5 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 (soit durant 63 jours ; D. 987 ; 996), C.________ était en exécution anticipée de peine. 31.2 Il convient d’y ajouter la détention subie dans la procédure en tant que mineur, par 59 jours (D. 373), ainsi que les mesures de substitution mises en place entre le 6 janvier 2021 et ce jour (420 jours ; D. 1295). Celles-ci sont imputées à raison de 3 jours supplémentaires. En effet, selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4), étant rappelé qu’une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). En l’espèce, ces mesures ont été bénéfiques pour le prévenu et leur caractère coercitif a été extrêmement limité. Seule lui a été imposé une prise en charge psychiatrique ambulatoire afin « de travailler son rapport à la violence afin de mieux gérer son agressivité », laquelle a consisté en deux à trois entretiens par mois (D. 1545). En outre, durant la procédure d’appel, le prévenu n’a effectué aucune consultation et le suivi est resté lettre morte depuis le jugement de première instance (D. 2089), malgré les quelques contacts téléphoniques entretenus et messages envoyés (D. 2109 l. 143-149 ; 2121). Dès lors, une imputation plus importante que celle prononcée en première instance, d’ailleurs non contestée par la défense, ne se justifie pas. 55 VI. Expulsion 32. Arguments des parties 32.1 La défense a plaidé l’application de la clause de rigueur, indiquant que le prévenu avait vécu une grande partie de sa vie en Suisse – y compris en tant qu’enfant, ce qui doit être pris tout particulièrement en compte. Elle a insisté sur les efforts consentis par le prévenu pour trouver un apprentissage et revenir sur le droit chemin, en changeant également d’environnement. Me D.________ a ajouté que la condamnation en tant que mineur ne doit pas être appréciée avec trop de sévérité et que la jeunesse d’C.________ était tourmentée, aussi au vu du décès de son père, ce qui doit être également pris en considération. D’après la défense, les dettes du prévenu sont encore modestes et peuvent facilement être remboursées à l’issue de sa formation. Elle a ajouté que le prévenu n’est jamais retourné dans son pays d’origine, dont il parle et écrit la langue, mais moins bien que le français, et que seule une cousine qu’il ne connaît pas y réside encore. En outre, s’il n’y existe pas de danger pour la personne du prévenu, la défense a rappelé que le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) déconseille tout voyage dans ce pays au vu de la situation sur place (D. 2074). Me D.________ a insisté sur le fait que la situation du prévenu est bien meilleure que celle d’une personne dont l’expulsion en W.________ a été confirmée récemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020). En tout et pour tout, il a indiqué estimer que même si l’intégration du prévenu était considérée comme déficiente, elle ne le serait pas suffisamment pour justifier l’expulsion, à laquelle il conviendrait de renoncer – le prévenu n’étant plus une menace pour la sécurité publique (D. 2114-2115 ; 2118). 32.2 Le Parquet général a au contraire avancé que même si la famille du prévenu se trouve essentiellement en Suisse, le prévenu pourrait se débrouiller en W.________. Son intégration est médiocre selon l’accusation (dettes, statut juridique précaire en Suisse, formation professionnelle seulement très récemment débutée). Elle a ajouté que le prévenu a eu de nombreux démêlés avec la justice (antécédents et récidive en procédure), également après son passage en détention avant jugement – malgré les propos qu’il a tenus – ce qui montre son irrespect pour l’ordre juridique. Le Parquet général estime donc que le prévenu ne subirait pas de situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, malgré ses liens avec la Suisse. À titre subsidiaire, si tel était le cas, il y aurait lieu selon lui de constater que les intérêts publics à l’expulsion priment son intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu de la gravité des infractions commises et de l’importance primordiale du bien juridique protégé atteint (l’intégrité physique) – de sorte que le prévenu constitue encore du point de vue du Parquet général une menace pour la sécurité publique (D. 2117). 33. Principe de l'expulsion 33.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité rendu pour agression et étant donné que cette infraction figure sur la liste en question (art. 66a al. 1 let. b CP), le prévenu, ressortissant étranger ayant commis ledit crime 56 après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 33.2 Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue, ferme ou partiellement suspendue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 avec renvoi à FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1). 33.3 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 33.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 33.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les 57 art. 13 Cst. et 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 33.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 33.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 33.8 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 33.9 Le cas échéant, il convient également de vérifier si une situation personnelle grave pourrait résulter d’une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en cas d’expulsion. 58 33.10 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1) : Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu que si l’expulsion pénale entre en contradiction avec cette garantie, cela ne concerne pas uniquement les autorités compétentes en matière d’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais que l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion doit déjà le prendre en considération si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Le Tribunal fédéral a admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 33.11 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 33.12 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 33.13 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte 59 du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 34. En l’espèce 34.1 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2012. Selon sa sœur, il aurait vite appris le français (D. 405). Désormais âgé de plus de 21 ans, il n’a pas de formation à son actif, bien qu’il ait débuté un apprentissage le 1er septembre 2021, à Fribourg (D. 2043 ; 2072). Au contraire, il est soutenu par le Service social depuis le 1er mai 2019 et sa dette sociale s’élève actuellement à plus de CHF 33'000.00 (D. 2027). Il est au bénéfice d’un permis F valable jusqu’au 30 août 2022 (D. 2043). Sa famille proche se trouve également en Suisse. Les enfants de sa sœur qui vivent encore en W.________ vont prochainement immigrer en Suisse, de sorte que sa seule parente à vivre encore dans son pays d’origine sera à en croire le prévenu une cousine qu’il ne connaît pas (D. 1337 ; 2069 ; 2109 l. 165-170). En outre, s’il a indiqué en première et deuxième instance n’avoir aucun lien avec la W.________, il est relevé qu’il parle et écrit la langue de son pays d’origine et n’a pas fait valoir de préjudices particuliers en cas de retour dans ce pays, si ce n’est les désavantages liés à toute expulsion (D. 1582 l. 15-24 ; 1583 l. 12-19 ; 2109-2110 l. 165-187). En outre, il a passé plus de la moitié de sa vie dans son pays d’origine, même si les dix dernières années ont été vécues en Suisse, sans qu’il n’y retourne une fois. Partant, il est considéré que le renvoi du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, même si celle-ci n’est pas caractérisée, au vu de la faible intégration du prévenu (parcours professionnel mitigé et évolution positive très récente se limitant à un apprentissage peu rémunérateur, soutien de l’aide sociale, dettes, condamnations pénales) et du fait qu’il a passé une partie non négligeable de son existence dans son pays d’origine et en parle la langue. 34.2 Cependant, l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est un adulte célibataire et sans enfants. Aucune situation personnelle grave ne résulterait donc d’une violation de l’art. 8 CEDH. Même si tel devait être le cas, comme ce qui est parfois reconnu pour des jeunes adultes qui n’ont pas encore quitté la sphère familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.3), il y a lieu de reconnaître que cette atteinte serait limitée vu l’âge du prévenu et son autonomie, étant rappelé au surplus qu’il dépend de l’aide sociale et non du soutien de sa famille. En tout état de cause, cette constatation ne change rien à la pesée des intérêts qui suit, ses liens avec les membres de sa famille vivant en Suisse étant déjà pris en compte (ch. 34.4). 34.3 Enfin, il n’existe pas d’éléments particuliers permettant de conclure que le prévenu risquerait de subir des conséquences qui seraient contraires aux droits humains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, une situation personnelle grave au sens de l’art. 3 CEDH n’entre pas non plus en ligne de compte. 34.4 Il y a donc lieu d’examiner si l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 60 34.4.1 En l’espèce, le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique de tiers, bien juridique qui revêt une importance toute particulière, ceci sans aucun motif. En effet, il a exigé d’un inconnu une cigarette et s’est énervé suite au refus qui lui a été signifié fermement. Il a alors décidé de frapper H.________ et devant l’intervention (non violente) de tiers, a appelé son ami à la rescousse. Ensemble, ils ont administré plusieurs coups de poing au lésé, en visant spécifiquement sa tête – ce qui est particulièrement dangereux. Le prévenu en avait d’ailleurs parfaitement connaissance, au vu de ses antécédents judiciaires. Lui et le coauteur ont en outre mis en danger les tiers qui se sont interposés. Au surplus, C.________ a asséné un coup de pied violent au lésé, lui causant une blessure importante à la lèvre et lui déchaussant une dent. Suite à ces faits, il a encore participé de son plein gré à une rixe, avec les personnes qui s’étaient interposées lors de l’agression. La volonté délictuelle dont a fait preuve C.________ est donc importante. En outre, il est relevé que ces évènements ont eu lieu moins d’une année après sa condamnation par le Tribunal cantonal des mineurs à une peine privative de liberté de 9 mois. Celle-ci portait sur de nombreuses infractions, contre de multiples biens juridiques protégés, mais en particulier contre l’intégrité physique d’autrui. Ladite condamnation est tout sauf légère, compte tenu qu’elle a été prononcée en grande majorité pour des faits commis en tant que mineur alors que le Tribunal cantonal des mineurs a estimé que la durée maximale de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée pour ces faits était d’un an (D. 403). Au surplus, il est relevé que malgré la réponse particulièrement floue du prévenu à ce sujet par devant la première Juge (D. 1582 l. 43 ; 1671bis, enregistrement de l’audition d’C.________, 13'00''), la question de son expulsion avait alors été abordée lors de la procédure pénale des mineurs. En effet, il avait aussi été mis en accusation dans cette procédure pour une infraction inscrite au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP prétendument commise en tant que majeur – pour laquelle il a toutefois été libéré. Il connaissait donc parfaitement les risques d’un nouveau comportement violent commis après sa majorité. La motivation écrite du jugement du Tribunal cantonal des mineurs, laquelle précède de moins de deux mois les faits du 6 juin 2020, évoque d’ailleurs cette question (D. 401). Malgré cela, le prévenu n’a pas jugé nécessaire d’éviter de commettre de nouvelles infractions. Au contraire, il est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples et de rixe pour les évènements du 6 juin 2020 et a également commis plus récemment un délit à la loi sur les armes, soit le 18 avril 2021, pour lequel il a été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2021 à 5 jours-amende. En tout et pour tout, il est constaté que le prévenu a commis des infractions de manière quasi continuelle entre 2016 et 2019 (D. 1876-1877), puis à nouveau en 2020 et 2021. Dans ces circonstances, et même si seule l’agression figure sur le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, il y a lieu de constater que le prévenu ne fait aucun cas de la législation suisse et que sa propension à la violence – qu’il a démontrée à de très nombreuses reprises – pourrait à l’avenir avoir des conséquences plus graves que jusqu’à présent, notamment au vu du fait qu’il arrive au prévenu d’être en possession illégale d’armes dans l’espace public (D. 2017-2018). Il représente ainsi un risque non négligeable pour la collectivité publique – ceci d’autant plus qu’il agit à l’encontre d’inconnus et pour des motifs d’une futilité crasse. C.________ montre en outre une absence de prise de conscience marquée, tout particulièrement lorsqu’il cherche à 61 minimiser ses actes (D. 1583 l. 18-19) ou rejette la faute sur sa consommation d’alcool – voire impute la responsabilité des faits à des tiers (D. 315 l. 99-100 et 115 ; 1584 l. 31-32). Il a été démontré que le pronostic à son égard était clairement défavorable. 34.4.2 L’intégration du prévenu est en outre très limitée : âgé de plus de 21 ans, il n’a aucune formation professionnelle, et n’a débuté que récemment un apprentissage de cuisinier (D. 2043 ; 2072), ce qui démontre qu’il a effectivement effectué récemment des efforts, mais ne permet pas en soi d’admettre qu’il ne serait plus une menace pour l’ordre public suisse. Il dépend de l’aide sociale et a des dettes, en particulier neuf actes de défaut de biens pour près de CHF 6'000.00 (D. 2022-2023) – alors qu’il n’en avait aucun (et une seule inscription au registre des poursuites, pour CHF 430.00) en janvier 2021 (D. 1323e-1323f). Si ce montant n’est pas particulièrement élevé, la 2e Chambre pénale estime toutefois qu’il revêt une certaine importance pour un jeune homme de 21 ans qui n’a actuellement ni formation ni emploi véritablement rémunérateur. En outre, il convient de constater que les dettes du prévenu continuent de se creuser par les frais de procédure. Il paraît ainsi peu probable que celles-ci soient un jour remboursées, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Même si les membres de sa famille proche se trouvent ici, il a encore une cousine en W.________, qui pourraient éventuellement constituer un point de chute (D. 2109 l. 165-170). Il parle et écrit le W.________ – même s’il est plus à l’aise en français. Ses chances de réintégration dans son pays d’origine ne sont pas considérablement plus faibles qu’en Suisse – malgré l’apprentissage récemment entamé. En tous les cas, il ne sera pas plus mal loti qu’une bonne part des citoyens W.________, au vu des informations données par le SEMI (D. 1338). Il est en outre relevé qu’en 2014, l’asile a été refusé au prévenu, qui a bénéficié d’une admission provisoire depuis février 2012. Celle-ci est valable jusqu’au 30 août 2022 (D. 1337 ; 2043). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, rien ne démontre que le prévenu ne parviendrait pas à « se débrouiller » dans son pays d’origine, même si celui-ci lui est actuellement inconnu. Les arguments développés par Me D.________ en lien avec la pièce produite issue du site internet du DFAE ne sont pas un obstacle à un renvoi. De même, est sans pertinence le fait que le Tribunal fédéral ait confirmé le renvoi en W.________ d’une personne qui était moins bien intégrée que le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 cité par la défense). 34.4.3 Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu prime clairement sur l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse. 34.5 Dès lors, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 35. Durée de l'expulsion 35.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la 62 jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 35.2 L’expulsion d’C.________ doit être prononcée pour la durée retenue en première instance de 7 ans. En effet, l’une de ses précédentes condamnations est importante et porte sur des faits graves. En particulier, il a participé à deux tabassages qualifiés de tentatives de lésions corporelles graves par le Tribunal cantonal des mineurs. Ensuite, le prévenu a commis de nouveaux faits de violence, moins de 9 mois après cette condamnation. De plus, le rôle prépondérant d’C.________ dans les évènements du 6 juin 2020 doit être souligné, de même que le pronostic défavorable émis à son égard. 35.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 36. Règles applicables 36.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1744-1745). 36.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 37. Première instance 37.1 Concernant C.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'559.80 (CHF 5'444.80 + CHF 115.00 ; second rectificatif du jugement, D. 1674-1675). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 63 38. Deuxième instance 38.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. En effet, le prévenu a contesté l’intégralité du jugement rendu à son encontre, ce qui a engendré un travail non négligeable. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). S’y ajoute encore le montant de CHF 38.35 pour des débours correspondant à la facture de l’Hôpital du Jura bernois pour le rapport daté du 24 février 2022. 38.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par neuf dixièmes, soit CHF 3'184.00 (montant arrondi), à la charge du prévenu, celui-ci succombant entièrement sur ses conclusions et la peine ayant été significativement augmentée, même si l’augmentation est inférieure à celle requise par le Parquet général. Le solde de CHF 354.35 est supporté par le canton de Berne. VIII. Indemnité en faveur du prévenu 39. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 39.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à C.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs à juste titre pas requis. 39.2 La rémunération du mandat d'office de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération des mandataires d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 64 40.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 40.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 40.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 40.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1746-1747) et au dispositif du présent jugement sur ce point. 42. Deuxième instance 42.1 Dans sa note d’honoraires du 2 mars 2022, Me D.________ fait valoir une activité de 17:30 heures, qui doit être augmentée de la durée de l’audience d’appel, par 3:30 heures, pour un total de 21 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle tant pour la rémunération de la défense d’office que pour la rémunération selon l’ORD, sous réserve des frais de déplacement (comptés à double en vue de la notification orale du jugement, à laquelle il a été renoncé). 65 42.2 Dans sa note d’honoraires du 20 décembre 2021, Me J.________ fait valoir une activité de 1:45 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle pour la rémunération de la défense d’office. G.________ ayant été acquitté, il n’y a pas lieu de fixer les honoraires selon l’ORD. 42.3 Dans sa note d’honoraires du 10 janvier 2022, Me K.________ fait valoir une activité de 1:30 heures. Cette facturation peut également être reprise telle quelle pour la rémunération de la défense d’office. En l’absence d’obligation de remboursement, il n’y a pas lieu de fixer les honoraires selon l’ORD. 42.4 Me O.________ a quant à elle renoncé à faire valoir des honoraires dans la présente procédure d’appel. X. Ordonnances 43. Mesures de substitution à la détention 43.1 Actuellement, le prévenu est soumis à des mesures de substitution à la détention, sous forme d’un suivi thérapeutique auprès du Département pôle santé mentale de l’HJB – lesquelles ne sont toutefois concrètement plus exécutées depuis le prononcé du jugement de première instance (D. 2089). Vu la peine et la mesure d’expulsion prononcées dans le cadre de la présente procédure, ces mesures de substitution n’ont plus lieu d’être et doivent être levées. 44. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 44.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 44.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Si sa famille proche se trouve entièrement en Suisse, la peine prononcée 66 à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises et au vu du pronostic défavorable posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices circonstanciés liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 2110 l. 189-195). 45. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 45.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques à élaborer sur la personne du prévenu, selon le jugement rendu par la première instance, entré en force sur ce point, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 45.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 46. Communications 46.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 67 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu C.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval (ch. I.B.3 AA) ; II. condamné C.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe, dit que C.________ est solidairement responsable avec A.________ et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. ordonné le prélèvement d’un échantillon sur la personne d’C.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN et de ses données signalétiques (art. 257 et art. 260 al. 2 CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz-Sombeval, au préjudice de H.________ (ch. I.B.1 AA) ; 68 2. agression, infraction commise le 6 juin 2020, dans le train entre Bienne et Sonceboz- Sombeval (ch. I.B.1 AA) ; 3. rixe, infraction commise le 6 juin 2020, à la gare de Sonceboz-Sombeval (ch. I.B.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 123 ch. 1, 133 al. 1, 134 CP, 86 al. 1 LCdF, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 9 mois, ainsi que celui assortissant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordés à C.________ par jugement du Tribunal cantonal des mineurs du 10 septembre 2019, la peine pécuniaire devant dès lors être exécutée ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine privative de liberté prononcée par jugement du Tribunal cantonal des mineurs du 10 septembre 2019, dont le sursis a été révoqué ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (d’une durée de 140 jours), l’exécution anticipée de peine (d’une durée de 63 jours) et la détention avant jugement subie lors de la procédure des mineurs JG 18 41 dont le sursis a été révoqué (d’une durée totale de 59 jours), ainsi que les mesures de substitution (à concurrence de 3 jours), sont imputées à raison de 265 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; IV. prononce l’expulsion d’C.________ du territoire Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'559.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge d'C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'538.35 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 354.35, à la charge du canton de Berne ; 69 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'184.00, à la charge d'C.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 56.00200.00 CHF 11'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 788.35 TVA 7.7% de CHF 12'363.35 CHF 952.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'315.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 13'315.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 788.35 TVA 7.7% de CHF 15'163.35 CHF 1'167.60 Total CHF 16'330.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'015.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'015.60 70 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.00 200.00 CHF 4'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 204.10 TVA 7.7% de CHF 4'479.10 CHF 344.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'824.00 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 4'341.60 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 482.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 204.10 TVA 7.7% de CHF 5'529.10 CHF 425.75 Total CHF 5'954.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'130.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'017.75 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. la levée des mesures de substitution à la détention, consistant en un suivi thérapeutique auprès du Département pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques à prélever sur la personne de C.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 71 II. autres ordonnances 1. fixe comme suit la rémunération de la défense d'office de Me J.________ Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.75 200.00 CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 66.40 TVA 7.7% de CHF 416.40 CHF 32.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 448.45 2. fixe comme suit la rémunération de la défense d'office de Me K.________ Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.50 200.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 355.00 CHF 27.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 382.35 Le présent jugement est à notifier : - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ (uniquement le dispositif) - à H.________ (uniquement le dispositif) - à I.________ (uniquement le dispositif) - à F.________ (uniquement le dispositif) - à G.________ (uniquement le dispositif) - à E.________ (uniquement le dispositif) - à Me K.________ (ch. II.2 du dispositif et motifs correspondants) - à Me J.________ (ch. II.1 du dispositif et motifs correspondants) Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement (avec la mention que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif) et dans les 10 jours dès l’échéance du délai 72 de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force et anonymisation pour l’inscription au SIS) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 2 mars 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 mars 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 73