40. Communication 40.1 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 42 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a :