En effet, au vu de la santé précaire de A.________, un départ définitif à l’étranger, où il ne pourrait pas recevoir les mêmes soins qu’en Suisse, n’apparaît pas comme suffisamment probable. En outre, toute la famille de A.________ se trouve en Suisse, de même que son activité professionnelle, et ce dernier n’a jamais pris de mesures concrètes en vue d’un éventuel départ. À ceci s’ajoute le fait qu’un recours contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral aurait un effet suspensif sur la peine prononcée. Dans ces circonstances, la mesure de substitution proposée par le Parquet général n’est pas nécessaire.