Le principe de proportionnalité doit être respecté, si bien qu’une mesure de substitution doit être préférée à la détention si elle est suffisante pour pallier le risque concerné (art. 237 CPP). 38.4 En l’espèce, seul le risque de fuite entrerait en ligne de compte. La 2e Chambre pénale estime toutefois que celui-ci n’est pas concret en l’occurrence. En effet, au vu de la santé précaire de A.________, un départ définitif à l’étranger, où il ne pourrait pas recevoir les mêmes soins qu’en Suisse, n’apparaît pas comme suffisamment probable.