41 certains traitements et qu’il ne pouvait donc pas toujours se passer de ses pièces d’identité (D. 686). 38.3 D’après l’art. 221 al. 1 CPP, une détention ne peut être prononcée que s’il existe de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave et si l’auteur présente un risque de fuite, de collusion ou de récidive. Le principe de proportionnalité doit être respecté, si bien qu’une mesure de substitution doit être préférée à la détention si elle est suffisante pour pallier le risque concerné (art.