36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 Il convient dès lors de confirmer la rémunération des mandats d’office de Mes E.________ et D.________ pour la première instance. 36.3 Il convient toutefois de relever que la mention selon laquelle Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle sur la base de l’art. 42a LA, à savoir une disposition de droit cantonal, est contraire au droit fédéral (ATF 141 IV 262 consid.