Les motifs susmentionnés ne permettent pas de prononcer une peine très clémente qui ne correspondrait pas à la culpabilité de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2020 précité), mais leur prise en compte permet d’éviter qu’une personne condamnée revêtant une sensibilité particulière à la sanction ne soit touchée trop durement. Pour le reste, les autres critères mentionnés par la défense (prise de conscience, comportement en procédure, repentir, mobiles, situation familiale) ont déjà été discutés et suffisamment pris en considération.