35 24.4 Pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle, force est de constater que la situation est similaire à celle des viols, vu qu’il n’est pas possible d’individualiser précisément les différents actes commis qui l’ont également été en grand nombre. Néanmoins, il est possible de regrouper, comme l’a fait l’acte d’accusation, les actes en fonction de leur mode d’exécution. A ce titre, il sied de considérer que les actes de sodomie (ch. I.2.7 AA) sont les plus graves. Une quotité de 24 mois serait appropriée à punir ces actes.