24.3 En l’espèce, l’infraction la plus grave retenue est le viol. Il convient dès lors de fixer la peine de base au moyen de cette infraction. A ce sujet, il convient de souligner que C.________ n’a ni pu individualiser les différents actes sexuels subis ni les chiffrer (ch. I.2.8 AA). En particulier, elle n’a pu donner un ordre de grandeur que sur proposition du Président e.r. en appel et a déclaré, au cours de son audition vidéo, qu’aucun acte n’apparaissait plus grave que les autres à ses yeux.