1.6). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves ou en raison d’un âge avancé (l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 23.5 En l’espèce, force est de constater que A.________ est âgé de 73 ans, ce qui est un âge déjà relativement avancé au moment d’envisager l’exécution d’une longue peine privative de liberté.