Une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6), mais la 2e Chambre pénale estime, tout comme la première instance, qu’il y a lieu de tenir compte de cet élément au moment de fixer la quotité de la peine. C’est également à raison que la première instance a considéré que l’absence d’antécédents était neutre concernant la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 23.3 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, un repentir sincère au sens de l’art. 48 let.