5.8). 20.2 C’est donc en principe une peine maximale de 10 ans (prévue pour le viol) qui pourraient être prononcée en l’espèce, étant rappelé que la Cour est toute manière tenue par l’interdiction de la reformatio in peius (ch. I.6.2). 20.3 Pour être complète sur cette question, la 2e Chambre pénale relève, vu la répétition d’infractions et leur gravité qui est tout à fait exceptionnelle, que s’il n’y avait pas la problématique de la sensibilité particulière à la sanction en raison de l’âge et de la maladie de A.________, le prononcé d’une peine dépassant le cadre légal de l’infraction