Il a en outre précisé que les conséquences importantes pour la victime étaient toujours d’actualité (pas de formation professionnelle et dépendance financière notamment). L’avocat de la partie plaignante a également expliqué que la somme versée au titre du tort moral ne relevait pas d’une initiative du prévenu, mais de son acquiescement à des revendications concrètes de la partie plaignante lors de l’audience en première instance (D. 683-685).