d CP, même si le paiement de l’indemnité pour tort moral peut être pris en compte au sens de l’art. 47 CP. La faute devrait donc être qualifiée de moyenne (tendant vers le haut) pour les viols et de tout juste légère pour les contraintes sexuelles et les actes d’ordre sexuels avec des enfants. Les éléments relatifs à l’auteur seraient quant à eux neutres, voire légèrement favorables, au vu notamment de son absence d’antécédents, de sa collaboration plutôt bonne (sans être exceptionnelle), de sa santé précaire impliquant une certaine sensibilité à la sanction. Le Parquet a toutefois souligné que A.________ était apte à la détention.