Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance et a relevé que A.________ avait abusé de la fille de son épouse, y compris au domicile familial, sur une longue période et que les conséquences de ses actes étaient lourdes pour la victime, qu’il avait traitée comme un simple objet sexuel. Les regrets formulés seraient purement de circonstance et ne permettraient donc pas l’application de l’art. 48 let. d CP, même si le paiement de l’indemnité pour tort moral peut être pris en compte au sens de l’art.