l’élément constitutif du viol. Les considérations faites ci-dessus concernant la contrainte et l’intention (ch. 15.3) s’appliquent également à la prévention de viol et il n’est pas nécessaire de réécrire les mêmes développements en d’autres termes. 30 16.3 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance, étant rappelé que les art. 187 et 190 CP s’appliquent en concours idéal pour les actes décrits au ch. I.2.8 AA. La mention « ailleurs en Suisse et à l’étranger » ne sera pas non plus reprise dans ce cadre.