Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que C.________ n’a pas consenti à entretenir des rapports sexuels avec A.________, qui a agi contre la volonté de cette dernière. En particulier, au vu du grand déracinement qu’elle a vécu lors de son arrivée en Europe, d’abord à Zurich puis en France, avant de revenir en Suisse, A.________ avait un grand pouvoir sur elle. Au moins dès l’emménagement de la famille à H.________, la jeune fille savait que des démarches en vue de son adoption étaient en cours. Elle savait aussi, A._