24 12.8.4 Les corpulences respectives de A.________ et de C.________ doivent également être soulignées (D. 29 l. 74-78 ; 102), étant toutefois précisé que la jeune fille était très certainement davantage fluette lorsque les actes ont commencé. 12.8.5 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que C.________ n’a pas consenti à entretenir des rapports sexuels avec A.________, qui a agi contre la volonté de cette dernière.